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16MA04241

CETATEXT000034205847 J6_L_2017_03_000001604241 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/58/CETATEXT000034205847.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 14/03/2017, 16MA04241, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de MARSEILLE 16MA04241 plein contentieux C SCP BBLM AVOCATS Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Horizon Bleu a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de mai 2013 et, d'autre part, la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013 et des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1401549, 1401554 du 16 septembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2016, la SARL Horizon Bleu, représentée par Me A..., de la SCP BBLM Avocats, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de prononcer le remboursement de la somme de 9 333 euros et la décharge de la somme de 111 903 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 10 février 2017, le ministre de l'économie et des finances demande à la Cour de constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de la SARL Horizon Bleu tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013 et des pénalités correspondantes. Par un mémoire, enregistré le 6 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances indique qu'il a décidé de faire droit à la demande de la SARL Horizon Bleu concernant le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 333 euros. Par un mémoire, enregistré le 8 mars 2017, la SARL Horizon Bleu prend acte des décisions de l'administration de dégrever la totalité des impositions contestées et de faire droit à sa demande concernant le remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle indique maintenir sa demande tendant au remboursement des frais irrépétibles. Vu : - le certificat de dégrèvement du 9 février 2017 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents (...) de formation de jugement (...) des cours peuvent, par ordonnance : (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) " ;
  2. Considérant, en premier lieu, que par décision du 9 février 2017, postérieure à l'introduction de la requête, l'administrateur des finances publiques territorialement compétent a prononcé, à concurrence de la somme de 111 903 euros, le dégrèvement de la totalité des droits et pénalités contestés par la SARL Horizon Bleu ; qu'ainsi, les conclusions de celle-ci, tendant à la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2010 au 28 février 2013, sont devenues sans objet ;
  3. Considérant, en second lieu, que, par un mémoire du 6 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances indique qu'il a décidé de faire droit à la demande de la SARL Horizon Bleu concernant le remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 9 333 euros ; qu'ainsi, les conclusions de celle-ci, tendant au remboursement du crédit de taxe sur la valeur ajoutée déductible dont elle disposait à l'expiration du mois de mai 2013, sont devenues sans objet ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'État le versement à la SARL Horizon Bleu de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SARL Horizon Bleu. Article 2 : L'État versera à la SARL Horizon Bleu la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Horizon Bleu et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée au directeur de contrôle fiscal Sud-Est. Fait à Marseille, le 14 mars
  5. 2 N° 16MA04241 54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.

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