CETATEXT000034205856 J6_L_2017_03_000001604762 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/58/CETATEXT000034205856.xml Texte CAA de MARSEILLE, 9ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16MA04762, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de MARSEILLE 16MA04762 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme BUCCAFURRI CAUCHON-RIONDET Mme Hélène BUSIDAN M. ROUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... C...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 8 mars 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1606872 du 17 novembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2016, M. C..., représenté par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à l'exécution du jugement précité du 17 novembre 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 mars 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa requête au fond et, à titre subsidiaire, de prendre, après réexamen de sa situation, une nouvelle décision et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'exécution du jugement, qui rend possible la mise en oeuvre à tout moment de l'obligation de quitter le territoire français, risque, dans cette mesure, d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables dès lors qu'il perdrait ses emplois et que sa vie familiale se situe exclusivement en France ; En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée et le préfet n'a pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il remplit les critères de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraine la décision sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale, la décision portant refus de titre de séjour étant illégale ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'entraîne la décision sur sa situation personnelle ; - la décision a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2017, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. Vu : - la requête au fond, enregistrée le 18 décembre 2016, sous le n° 16MA04759 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Busidan, - et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant M. C....
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.