Vu les procédures suivantes : 1° Sous le n° 405586, par un arrêt n° 16NT00774 du 1er décembre 2016, enregistré le 2 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel du préfet de la Loire-Atlantique, tendant à l'annulation du jugement n° 1509338 du 3 février 2016 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 29 juillet 2015 ayant refusé de délivrer un titre de séjour à Mme C...A...et ayant fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : dans le cas où, à la suite du rejet d'une demande d'asile par les autorités compétentes, le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée exclusivement au titre de l'asile et fait obligation à l'étranger de quitter le territoire français, en mentionnant que cette mesure d'éloignement ne porte pas atteinte au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé ou sans prendre parti explicitement sur ce point, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales demeure-t-il eu égard à l'objet et à la portée de celles-ci, utilement invocable à l'appui de la contestation du refus de titre de séjour en dépit de la situation de compétence liée dans laquelle l'autorité administrative se trouve pour refuser le titre de séjour demandé au titre de l'asile ' 2° Sous le n° 405590, par un arrêt n° 16NT02290 du 1er décembre 2016, enregistré le 2 décembre 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la cour administrative d'appel de Nantes, avant de statuer sur l'appel de M. B...D..., tendant à l'annulation du jugement n° 1502055 du 14 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 septembre 2015 du préfet du Calvados ayant refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'ayant obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, a décidé, par application des dispositions de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil d'Etat, en soumettant à son examen la question suivante : dans le cas où, à la suite du rejet d'une demande d'asile par les autorités compétentes en la matière, le préfet rejette une demande de titre de séjour présentée au titre de l'asile en l'assortissant d'une obligation de quitter le territoire après avoir relevé, sans autre précision, que " l'intéressé n'entre dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour de plein droit en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", cette autorité administrative doit-elle être regardée comme s'étant bornée à vérifier que l'étranger pouvait effectivement faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou comme s'étant nécessairement prononcée, au titre du droit au séjour, sur l'ensemble des cas où l'étranger peut se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement d'autres dispositions de ce code, de sorte que l'étranger pourrait se prévaloir utilement, devant le juge, des moyens relatifs à la méconnaissance de l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile régissant la délivrance de ces titres de séjour de plein droit, en dépit de la situation de compétence liée dans laquelle cette autorité se trouve pour rejeter la demande dont elle a été saisie ' Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative, notamment son article L. 113-1 ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de Mme Cécile Barrois de Sarigny, maître des requêtes, - les conclusions de M. Xavier Domino, rapporteur public, La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. D...; REND L'AVIS SUIVANT Les arrêts de la cour administrative d'appel de Nantes visés ci-dessus soumettent au Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, des questions analogues. Il y a lieu de les joindre pour y répondre par le même avis.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.