CETATEXT000034208632 J0_L_2017_03_000001600285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/86/CETATEXT000034208632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/03/2017, 16VE00285, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de VERSAILLES 16VE00285 1ère chambre C M. BEAUJARD CABINET NATAF & PLANCHAT M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Euro Lord Trading a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006. Par un jugement n° 1307072 du 20 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la société Euro Lord Trading, représentée par Me Planchat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Euro Lord Trading soutient que : - la production de l'ordonnance du 2 décembre 2015 désignant M. A...comme mandataire ad litem de la société Euro Lord Trading régularise la réclamation en date du 28 décembre 2012 ; - le délai de reprise de six ans est inapplicable ; elle a une activité de nature civile ; or, il ressort de l'instruction du 30 octobre 1997 que la notion d'activités occultes permettant l'extension à six ans de la prescription du droit de reprise de l'administration concerne seulement les activités de nature industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole ; les plus values réalisées en 2005 et 2006 ont fait l'objet de déclarations souscrites dans les délais légaux ; elles ne relèvent dès lors pas d'une activité occulte ; en tout état de cause, l'administration était en mesure d'agir dans le délai de droit commun de prescription, ce qui fait obstacle à ce qu'elle revendique le bénéfice d'un délai plus long ; - le siège de direction effective de la société Euro Lord Trading n'est pas en France mais au Luxembourg. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la société Euro Lord Trading est une société de droit luxembourgeois qui a été placée en liquidation amiable le 15 décembre 2006 avant d'être définitivement liquidée le 23 octobre 2009 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que le contrôle a été mené avec le liquidateur puis, à compter de la liquidation définitive, avec un mandataire ad hoc désigné à la demande de l'administration par le président du Tribunal de commerce de Nanterre pour une mission durant jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a assujetti la société Euro Lord Trading à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; que la société Euro Lord Trading relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions au motif de l'irrecevabilité de la réclamation préalable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.