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16VE00285

CETATEXT000034208632 J0_L_2017_03_000001600285 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/86/CETATEXT000034208632.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/03/2017, 16VE00285, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de VERSAILLES 16VE00285 1ère chambre C M. BEAUJARD CABINET NATAF & PLANCHAT M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Euro Lord Trading a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de la décharger des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2005 et 2006. Par un jugement n° 1307072 du 20 janvier 2016, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2016, la société Euro Lord Trading, représentée par Me Planchat, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Euro Lord Trading soutient que : - la production de l'ordonnance du 2 décembre 2015 désignant M. A...comme mandataire ad litem de la société Euro Lord Trading régularise la réclamation en date du 28 décembre 2012 ; - le délai de reprise de six ans est inapplicable ; elle a une activité de nature civile ; or, il ressort de l'instruction du 30 octobre 1997 que la notion d'activités occultes permettant l'extension à six ans de la prescription du droit de reprise de l'administration concerne seulement les activités de nature industrielle, commerciale, non commerciale ou agricole ; les plus values réalisées en 2005 et 2006 ont fait l'objet de déclarations souscrites dans les délais légaux ; elles ne relèvent dès lors pas d'une activité occulte ; en tout état de cause, l'administration était en mesure d'agir dans le délai de droit commun de prescription, ce qui fait obstacle à ce qu'elle revendique le bénéfice d'un délai plus long ; - le siège de direction effective de la société Euro Lord Trading n'est pas en France mais au Luxembourg. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public. 1. Considérant que la société Euro Lord Trading est une société de droit luxembourgeois qui a été placée en liquidation amiable le 15 décembre 2006 avant d'être définitivement liquidée le 23 octobre 2009 ; que cette société a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre des exercices clos en 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 et 2008 ; que le contrôle a été mené avec le liquidateur puis, à compter de la liquidation définitive, avec un mandataire ad hoc désigné à la demande de l'administration par le président du Tribunal de commerce de Nanterre pour une mission durant jusqu'au 31 décembre 2010 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a assujetti la société Euro Lord Trading à des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt au titre des exercices clos en 2005 et 2006 ; que la société Euro Lord Trading relève appel du jugement du 20 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions au motif de l'irrecevabilité de la réclamation préalable ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : /

  1. a)Mentionner l'imposition contestée ; /
  2. b)Contenir l'exposé sommaire des moyens et les conclusions de la partie ; /
  3. c)Porter la signature manuscrite de son auteur ; à défaut l'administration invite par lettre recommandée avec accusé de réception le contribuable à signer la réclamation dans un délai de trente jours ; /
  4. d)Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. / La réclamation peut être régularisée à tout moment par la production de l'une des pièces énumérées au d (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 197-4 du même livre : " Toute personne qui introduit ou soutient une réclamation pour autrui doit justifier d'un mandat régulier. Le mandat doit, à peine de nullité, être produit en même temps que l'acte qui l'autorise ou enregistré avant l'exécution de cet acte / Toutefois, il n'est pas exigé de mandat des avocats inscrits au barreau ni des personnes qui, en raison de leurs fonctions ou de leur qualité, ont le droit d'agir au nom du contribuable. Il en est de même si le signataire de la réclamation a été mis personnellement en demeure d'acquitter les impositions mentionnées dans cette réclamation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 200-2 du même livre : " (...) Les vices de forme prévus aux a, b, et d de l'article R. 197-3 peuvent, lorsqu'ils ont motivé le rejet d'une réclamation par l'administration, être utilement couverts dans la demande adressée au tribunal administratif. / Il en est de même pour le défaut de signature de la réclamation lorsque l'administration a omis d'en demander la régularisation dans les conditions prévues au c du même article " ; 3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que si une réclamation présentée par une personne qui n'a ni qualité ni mandat pour le faire est irrecevable, ce vice de forme peut, en l'absence de demande de régularisation adressée par l'administration dans les conditions prévues au c de l'article R. 197-3, être régularisé par le contribuable dans sa demande devant le tribunal administratif ; que cette régularisation est ainsi possible jusqu'à l'expiration du délai imparti au contribuable pour présenter cette demande ; qu'en revanche, après l'expiration de ce délai, l'irrecevabilité de la réclamation préalable présentée à l'administration et, par conséquent, celle de la demande contentieuse, ne peuvent plus être régularisées, quand bien même l'administration n'aurait pas invité le contribuable à le faire ; 4. Considérant que la réclamation préalable du 28 décembre 2012 a été présentée par un avocat, Me Planchat ; que cette circonstance ne dispense pas de s'assurer qu'un représentant de la société Euro Lord Trading avait qualité pour agir, alors qu'à cette date la société était dissoute et le liquidateur n'avait plus mandat pour la représenter ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une autre personne avait alors qualité pour représenter la société et pour mandater Me Planchat ; que si un mandataire ad hoc a été désigné par le président du Tribunal de commerce de Nanterre le 2 décembre 2015, cette désignation n'a pu avoir pour effet de régulariser la réclamation préalable dès lors que le délai imparti à la société Euro Lord Trading pour présenter sa demande avait expiré ; que, par suite, la société Euro Lord Trading n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande comme irrecevable ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de société Euro Lord Trading est rejetée. 3 N° 16VE00285 19-02-02-01 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur. Formes.

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