CETATEXT000034208637 J0_L_2017_03_000001600597 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/86/CETATEXT000034208637.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/03/2017, 16VE00597, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de VERSAILLES 16VE00597 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD CABINET FIDAL M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SAS FORUM LONGJUMEAU a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la restitution de la cotisation foncière des entreprises auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Marcoussis (Essonne) au titre des années 2011 et
- Par un jugement n° 1304609,1304610 du 18 décembre 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes après les avoir jointes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2016, la SAS FORUM LONGJUMEAU, représentée par Me Droulez, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de leur accorder la restitution des impositions en litige ; 3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SAS FORUM LONGJUMEAU soutient que : - en soumettant le bénéfice de l'exonération prévue à l'article 1458 du code général des impôts à l'exclusivité de l'activité de dépositaire de presse, l'administration ajoute un critère qui n'est pas prévu par la loi ; - en tout état de cause, son activité accessoire représente au plus 0,6 % de son chiffre d'affaires. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
- Considérant que la SAS FORUM LONGJUMEAU relève appel du jugement du 18 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant à la restitution de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de son local situé à Longjumeau (Marcoussis) au titre des années 2011 et 2012 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1458 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " Sont exonérés de la cotisation foncière des entreprises : (...) / 1° bis Les sociétés coopératives de messageries de presse et les sociétés dont le capital est détenu majoritairement par des sociétés coopératives de messageries de presse qui leur confient l'exécution d'opérations de groupage et de distribution en application de l'article 4 de la loi n° 47-585 du 2 avril 1947 relative au statut des entreprises de groupage et de distribution des journaux et publications périodiques [...] " ;
- Considérant que la SAS FORUM LONGJUMEAU a pour associée unique la société Forum diffusion presse, qui est elle-même détenue à 100 % par la société coopérative Messageries Lyonnaises de Presse ; que la SAS FORUM LONGJUMEAU peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 1458 du code général des impôts, être exonérée de cotisation foncière des entreprises à raison d'une activité de groupage et de distribution qui lui serait confiée, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle a d'autres activités par ailleurs ;
- Considérant cependant que la SAS FORUM LONGJUMEAU se borne à affirmer qu'elle a une activité de groupage et de distribution et que ses autres activités ne représentent pas plus de 0,60 % de son chiffre d'affaires sans l'établir ni donner d'indication sur l'affectation de ses immobilisations à l'une ou l'autre de ses activités ; qu'elle ne met pas à même la Cour d'apprécier l'étendue de son droit à exonération ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles lui a refusé le bénéfice de l'exonération sur la totalité de son activité ; que l'article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SAS FORUM LONGJUMEAU est rejetée. 3 N° 16VE00597 19-03-045-02 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances.