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16VE00847

CETATEXT000034208639 J0_L_2017_03_000001600847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/86/CETATEXT000034208639.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/03/2017, 16VE00847, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de VERSAILLES 16VE00847 1ère chambre plein contentieux C M. BEAUJARD SELARL JL AVOCAT M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1207318 du 19 janvier 2016, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 mars 2016 et le 14 février 2017, M. A..., représenté par Me Léron, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° de lui accorder la décharge des impositions contestées ; 3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A...soutient que : - la proposition de rectification du 13 mars 2012 est insuffisamment motivée ; - il n'a pas pu suivre la vérification de comptabilité de la société car il n'était alors plus son gérant ; - les sanctions sont insuffisamment motivées ; - les dépenses dont la déduction a été remise en cause par l'administration avaient un caractère professionnel ; une partie de son logement était utilisée à des fins professionnelles ; ses déplacements avaient pour objet la réalisation de missions ou la prospection de clients ; - la mauvaise foi n'est pas établie ; l'administration ne peut justifier la sanction par le comportement du contribuable au cours du contrôle. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public, - et les observations de Me Léron, pour M.A....

  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a réintégré dans le résultat de la société Intelligence Technologique des dépenses dont elle a estimé qu'elles n'avaient pas été exposées dans l'intérêt de l'exploitation mais dans l'intérêt personnel de son gérant, M.A... ; que l'administration a regardé ces dépenses comme des revenus distribués qu'elle a imposés entre les mains de M.A... ; que ce dernier relève appel du jugement du 19 janvier 2016 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a ainsi été assujetti au titre des années 2009 et 2010 et des pénalités correspondantes ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; que la proposition de rectification en date du 13 mars 2012 adressée à M. A...indique précisément les motifs et le montant des rehaussements envisagés, la catégorie de revenus dans laquelle ils étaient opérés et les années d'imposition concernées ; qu'elle indique que les sommes réintégrées dans le revenu imposable de M. A...correspondent à des dépenses engagées par la société Intelligence Technologique dans l'intérêt personnel du gérant ; que si elle se borne à donner le montant de ces dépenses par catégorie, elle fait référence à la proposition de rectification en date du 8 mars 2012 adressée à la société Intelligence Technologique, dont M. A...a été rendu destinataire par un pli également adressé le 13 mars 2012 et qui donne la liste exhaustive des dépenses en cause et des motifs pour lesquels l'administration a considéré qu'elles avaient été exposées dans l'intérêt personnel du gérant ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 13 mars 2012 était suffisamment motivée et M. A...n'est pas fondé à soutenir que l'article L. 57 du livre des procédures fiscales aurait été méconnu ;
  3. Considérant que M. A...ne peut utilement faire valoir qu'il n'était pas présent aux opérations de contrôle de la société Intelligence Technologique qui ont été menées avec le liquidateur de cette société ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du CGI : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. les rémunérations et avantages occultes (...) " ;
  5. Considérant que M. A...s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectifications qui lui a été notifiée, il lui appartient d'établir le caractère exagéré des impositions, conformément à l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales ; qu'il n'établit pas que les dépenses regardées comme des revenus distribués auraient été exposées dans l'intérêt de la société Intelligence Technologique en se bornant à faire valoir qu'il a eu recours à un cabinet d'expert-comptable et en alléguant sans apporter un commencement de justification qu'il utilisait une partie de son logement à des fins professionnelles et que les voyages qu'il a réalisés l'ont été pour les mêmes fins ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  7. Considérant que, dans la proposition de rectification du 13 mars 2012, l'administration cite les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, ainsi que les bases sur lesquelles les pénalités seront appliquées et leur montant, année par année ; qu'en outre, l'administration précise que les pénalités pour manquement délibéré seront appliquées au motif que le montant important de charges déduites à tort, alors qu'il s'agissait de dépenses personnelles du gérant, caractérise le manquement délibéré ; que, dans ces conditions, les pénalités pour manquement délibéré sont suffisamment motivées ;
  8. Considérant qu'eu égard aux fonctions de gérant exercées par M. A...dans la société Intelligence Technologique et à la nature des sommes en litige, l'administration établit, dans les circonstances de l'espèce, l'intention délibérée d'éluder l'impôt de la part du requérant, qui ne pouvait ignorer ni l'existence des avantages occultes dont il a bénéficié et au titre desquels il demandait systématiquement le remboursement de ses frais, ni le fait que les sommes dont il s'agit étaient imposables entre ses mains et auraient dû être déclarées ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. 3 N° 16VE00847 19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.

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