← France

16VE03185

CETATEXT000034208656 J0_L_2017_03_000001603185 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/86/CETATEXT000034208656.xml Texte CAA de VERSAILLES, 1ère chambre, 14/03/2017, 16VE03185, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de VERSAILLES 16VE03185 1ère chambre excès de pouvoir C M. BEAUJARD IBRAHIM M. Arnaud SKZRYERBAK Mme RUDEAUX Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 22 avril 2016 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1605570 du 13 octobre 2016, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 1er novembre 2016, Mme B..., représentée par Me Ibrahim, avocat, demande à la Cour : 1° d'annuler ce jugement ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " étudiant " ou à défaut " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4° à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 5° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B... soutient que : - le préfet a commis une erreur d'appréciation sur le caractère sérieux de ses études ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Skzryerbak, - et les observations de Me Ibrahim, pour MmeB....

  1. Considérant que Mme B..., ressortissante algérienne née en 1990 a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence en qualité d'étudiante ; que, par un arrêté du 22 avril 2016, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé ce renouvellement, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que la requérante relève appel du jugement du 13 octobre 2016 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes du titre III du protocole annexé à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire " (...) " ; que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention étudiant est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été inscrite en master 1 " recherche monde anglophone " au titre de l'année 2012/2013 et de son inscription à un master 1 " science du langage " en 2013/2014 ; qu'elle n'établit pas ni même n'allègue avoir été inscrite dans une formation au cours de l'année universitaire 2014/2015 ; que si elle s'était à nouveau inscrite en master 1 " science du langage didactiques " en 2015/2016, elle ne justifiait, à la date de l'arrêté attaqué, d'aucune progression ni d'aucune réussite dans les diverses formations auxquelles elle avait été inscrite ; que, dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu sans commettre d'erreur d'appréciation, estimer que Mme B...ne justifiait pas du sérieux de ses études ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en concubinage depuis 2013 avec un ressortissant français ; que, cependant, elle n'établit pas l'ancienneté de ce concubinage qui, en tout état de cause, était récent à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, Mme B... ne réside en France que depuis 2012 ; qu'elle n'établit pas être dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. 3 N° 16VE03185 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.