CETATEXT000034208696 J1_L_2017_03_000001503028 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/86/CETATEXT000034208696.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 02/03/2017, 15PA03028, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de PARIS 15PA03028 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN ZERAD Mme Laurence NOTARIANNI M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Orshir a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2012 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession, le 5 juillet 2012, de biens lui appartenant et situés 54 rue des Sarrazins à Créteil (Val-de-Marne). Par un jugement n° 1400504 du 18 juin 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2015, la SCI Orshir, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1400504 du 18 juin 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions. Elle soutient que : - la plus-value immobilière était exonérée d'impôt en application des dispositions du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'elle est une SCI transparente au sens de l'article 1655 ter du même code et que l'appartement cédé était la résidence principale de l'un de ses associés ; - elle justifie de l'existence et du paiement des factures de travaux dont elle a ajouté le montant au prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value et dont il en résulte qu'aucune plus-value n'a été réalisée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société Orshir ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
- Considérant que la SCI Orshir relève appel du jugement du 18 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à raison de la plus-value qu'elle a réalisée lors de la cession, le 5 juillet 2012 d'un bien immobilier situé 54 rue des Sarrazins à Créteil (Val-de-Marne) ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts : " I.-Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. [...] II.-Les dispositions du I ne s'appliquent pas aux immeubles, aux parties d'immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession [...] " ; qu'aux termes du II de l'article 150 VB du même code : " Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives. Lorsque le contribuable, qui cède un immeuble bâti plus de cinq ans après son acquisition, n'est pas en état d'apporter la justification de ces dépenses, une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée. Cette majoration n'est pas applicable aux cessions d'immeubles détenus directement ou indirectement par un fonds de placement immobilier mentionné à l'article 239 nonies (...) " ; qu'aux termes enfin du II de l'article 150 VF du même code : " En cas de cession d'un bien ou d'un droit mentionné aux articles 150 U et 150 UB par une société ou un groupement qui relève des articles 8 à 8 ter, l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value est dû au prorata des droits sociaux détenus par les associés soumis à cet impôt présents à la date de la cession de l'immeuble. L'impôt acquitté par la société ou le groupement est libératoire de l'impôt sur le revenu afférent à la plus-value dû par ces associés [...] " ;
- Considérant, en premier lieu, que le moyen par lequel la société requérante soutient qu'elle justifiait des dépenses de travaux dont elle avait majoré le prix d'acquisition pour le calcul de la plus-value imposable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article 150 VB du code général des impôts doit être écarté par adoption des motifs des premiers juges dès lors qu'il n'est assorti d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Melun et écartée à bon droit par celui-ci ;
- Considérant, en second lieu, que la société Orshir soutient que la plus-value litigieuse était exonérée en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts en faisant valoir que l'appartement cédé était la résidence principale de l'un de ses associés ; que, toutefois, son moyen, qui ne peut être regardé comme opérant que dans la limite de 5 % des compléments d'impositions en litige dès lors que la société requérante ne conteste pas que cet associé ne détenait que 5 % de son capital, ne peut qu'être écarté comme non fondé dès lors que la société Orshir ne produit aucun justificatif de nature à établir que ce dernier avait effectivement sa résidence principale dans l'appartement cédé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Orshir n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Orshir est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Orshir et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03028 19-04-02-08-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Plus-values des particuliers. Plus-values immobilières.