CETATEXT000034208701 J1_L_2017_03_000001503260 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/87/CETATEXT000034208701.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 02/03/2017, 15PA03260, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de PARIS 15PA03260 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN BOUQUET Mme Laurence NOTARIANNI M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société anonyme à responsabilité limitée Pierre Rénovation Tradition a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre de l'année
- Par un jugement n° 1416414/1-1 du 17 juin 2015 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 août 2015, la société Pierre Rénovation Tradition, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1416414/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les locaux à l'origine du litige n'étaient pas imposables à la taxe annuelle sur les bureaux prévue à l'article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier 2011 dès lors qu'ils étaient devenus des locaux à usage d'habitation par suite d'un changement d'affectation en
- Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable en application des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative dès lors que la société requérante se borne à reprendre les mêmes moyens que devant les premiers juges ; - les moyens qu'elle soulève ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Notarianni, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
- Considérant que la société anonyme à responsabilité limitée Pierre Rénovation Tradition relève appel du jugement du 17 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage prévue à l'article 231 ter du code général des impôts auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2011 à raison de locaux constitués par les lots 101, 103 et 104, situés au troisième étage de l'immeuble du 17 rue Alfred Roll à Paris
(75017)dont elle était propriétaire au 1er janvier 2011 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...) " ;
- Considérant que si la société requérante soutient que les locaux litigieux n'étaient plus assujettis au 1er janvier 2011 à la taxe litigieuse du fait qu'ils avaient fait l'objet au cours de l'année 2010 d'un changement d'affectation pour devenir des locaux à usage d'habitation, elle n'assortit son moyen d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le Tribunal administratif de Paris et écartée à bon droit par celui-ci ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre défendeur, la société Pierre Rénovation Tradition n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Pierre Rénovation Tradition est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Pierre Rénovation Tradition et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1). Délibéré après l'audience 9 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Jardin, président de chambre, - M. Dalle, président assesseur, - Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
- Le rapporteur, L. NOTARIANNI Le président, C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03260 19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.