CETATEXT000034208705 J1_L_2017_03_000001503318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/87/CETATEXT000034208705.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 02/03/2017, 15PA03318, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de PARIS 15PA03318 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN JOHANETX M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sea Red Investments a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties. Par un jugement n° 1417502/1-1 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, la société Sea Red Investments, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1417502/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge. Elle soutient que : - il ressort des mentions de la proposition de rectification du 5 juin 2012 que la vérification de comptabilité s'est prolongée après le 11 janvier 2012, date à laquelle le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales avait expiré, alors qu'aucune des circonstances énumérées au II de cet article, autorisant la poursuite de la vérification après l'expiration du délai, n'était établie ; - elle n'était pas tenue de comptabiliser à l'actif de son bilan la créance correspondant au prêt consenti à la SCI Mont Tonnerre, ayant donné lieu au contrat de prêt du 11 décembre 2007, dès lors qu'aucune somme n'ayant été remise à cette société, le contrat de prêt ne s'est pas formé ; - la somme de 100 000 euros remise à la société GAH correspond au remboursement partiel d'une somme prêtée par cette société. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête devant le tribunal était tardive en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés de l'année 2008 ; - les conclusions en décharge relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés des années 2008 et 2009 ne sont recevables qu'à hauteur des montants, en droits et pénalités, respectivement de 37 163 euros et de 4 957 euros ; - aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.