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15PA03318

CETATEXT000034208705 J1_L_2017_03_000001503318 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/87/CETATEXT000034208705.xml Texte CAA de PARIS, 9ème chambre, 02/03/2017, 15PA03318, Inédit au recueil Lebon 2017-03-02 CAA de PARIS 15PA03318 9ème chambre plein contentieux C M. JARDIN JOHANETX M. David DALLE M. BLANC Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Sea Red Investments a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2010, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des années 2008, 2009 et 2010 et des pénalités dont ces impositions supplémentaires ont été assorties. Par un jugement n° 1417502/1-1 du 17 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 14 août 2015, la société Sea Red Investments, représentée par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1417502/1-1 du 17 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités mises à sa charge. Elle soutient que : - il ressort des mentions de la proposition de rectification du 5 juin 2012 que la vérification de comptabilité s'est prolongée après le 11 janvier 2012, date à laquelle le délai de trois mois prévu à l'article L. 52 du livre des procédures fiscales avait expiré, alors qu'aucune des circonstances énumérées au II de cet article, autorisant la poursuite de la vérification après l'expiration du délai, n'était établie ; - elle n'était pas tenue de comptabiliser à l'actif de son bilan la créance correspondant au prêt consenti à la SCI Mont Tonnerre, ayant donné lieu au contrat de prêt du 11 décembre 2007, dès lors qu'aucune somme n'ayant été remise à cette société, le contrat de prêt ne s'est pas formé ; - la somme de 100 000 euros remise à la société GAH correspond au remboursement partiel d'une somme prêtée par cette société. Par un mémoire, enregistré le 4 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête devant le tribunal était tardive en ce qui concerne le complément d'impôt sur les sociétés de l'année 2008 ; - les conclusions en décharge relatives aux compléments d'impôt sur les sociétés des années 2008 et 2009 ne sont recevables qu'à hauteur des montants, en droits et pénalités, respectivement de 37 163 euros et de 4 957 euros ; - aucun des moyens de la requérante n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Dalle, - et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

  1. Considérant que la société Sea Red Investments a fait l'objet en 2011 et 2012 d'une vérification de comptabilité, portant sur la période du 1er octobre 2007 au 30 septembre 2010, à l'issue de laquelle des compléments d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis à sa charge ; qu'elle relève appel du jugement en date du 17 juin 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités dont elles ont été assorties ;
  2. Considérant que la société Sea Red Investments ne conteste pas la tardiveté retenue par le Tribunal pour rejeter ses conclusions en décharge relatives au complément d'impôt sur les sociétés de l'année 2008 ; que, s'agissant des autres impositions en litige, elle reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés, d'une part, en ce qui concerne les impositions mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009 et 2010, de la durée excessive de la vérification de comptabilité au regard des dispositions de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales, d'autre part, en ce qui concerne la réintégration dans ses résultats du montant des intérêts d'un prêt consenti à la SCI Mont Tonnerre, de l'absence de versement à cette SCI du capital représentatif du prêt ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, en l'absence de tout élément nouveau de droit ou de fait produit en appel ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Sea Red Investments n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société Sea Red Investments est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Sea Red Investments et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1) Délibéré après l'audience du 9 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Jardin, président de chambre, M. Dalle, président assesseur, Mme Notarianni, premier conseiller, Lu en audience publique, le 2 mars
  4. Le rapporteur, Le président, D. DALLE C. JARDIN Le greffier, C. MONGIS La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA03318 19-01-03-01-02-04 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Procédure.

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