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16PA00076

CETATEXT000034208717 J1_L_2017_03_000001600076 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/87/CETATEXT000034208717.xml Texte CAA de PARIS, 6ème chambre, 14/03/2017, 16PA00076, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de PARIS 16PA00076 6ème chambre excès de pouvoir C Mme FUCHS TAUGOURDEAU CABINET SEBAN & ASSOCIÉS Mme Valérie PETIT M. BAFFRAY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le département du Val-de-Marne a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler le titre exécutoire, d'un montant de 202 437 euros, émis par la commune du Plessis-Trévise le 11 décembre 2013 pour l'utilisation par les élèves du collège Albert Camus d'installations sportives communales au titre de l'année scolaire 2011/2012 ainsi que le titre exécutoire d'un montant de 218 600 euros émis par cette commune le 10 mars 2014 pour l'utilisation par les élèves de ce collège des mêmes installations sportives au titre de l'année scolaire 2012/

  1. Par un jugement n°s 1402216/9, 1404734/9 du 4 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 5 janvier 2016, le département du Val-de-Marne, représenté par la SCP Seban et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les titres exécutoires émis le 11 décembre 2013 et le 10 mars 2014 par la commune du Plessis-Trévise ; 3°) de mettre à la charge de la commune du Plessis-Trévise la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé ; - les titres exécutoires ne comportent pas l'indication des bases de liquidation, et méconnaissent dès lors les exigences de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; il n'est pas établi que le département aurait reçu la délibération 2013-71 avant d'avoir reçu le titre exécutoire émis le 10 mars 2014 ; s'agissant du titre exécutoire portant sur l'année 2011/2012, la délibération à laquelle ce titre se réfère a été reçue par le département plus d'un an avant la réception du titre ; en tout état de cause, les délibérations auxquelles ces titres exécutoires se réfèrent ne précisent pas elles-mêmes clairement les bases de la liquidation ; - les titres exécutoires ne comportent ni les nom et prénom de leur auteur, ni la signature de ce dernier ; ils méconnaissent dès lors l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ; - le montant de la redevance a été fixé de manière arbitraire par la commune ; les montants réclamés sont sans lien avec le coût de fonctionnement des équipements sportifs concernés ; il appartient à la commune d'apporter les justificatifs nécessaires. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2017, la commune du Plessis-Trévise, représentée par MeA..., fait connaître à la Cour que le département a réglé les redevances litigieuses ; Par un mémoire enregistré le 27 février 2017, le département du Val-de-Marne déclare se désister de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Petit, - les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.
  2. Considérant que le désistement du département du Val-de-Marne est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du département du Val-de-Marne. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au département du Val-de-Marne et à la commune du Plessis-Trévise. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre, - M. Niollet, président-assesseur, - Mme Petit, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  3. Le rapporteur, V. PETITLe président, O. FUCHS TAUGOURDEAU Le greffier, P. TISSERAND La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, de l'industrie et du numérique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA00076 36-05-03-01-03 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Détachement et mise hors cadre. Détachement. Réintégration.

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