CETATEXT000034208764 J1_L_2017_03_000001602785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/87/CETATEXT000034208764.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 14/03/2017, 16PA02785, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de PARIS 16PA02785 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIERRE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet de police, en lui accordant une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 21 avril 2015 au 20 avril 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par jugement n° 1604229/5-3 du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 23 août 2016 et 4 février 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604229/5-3 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 22 août 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, sa requête en annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'était pas tardive dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle maintient ses conclusions alors même qu'elle s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de police demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la requérante a obtenu le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 19 août 2016 au 18 août
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.