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16PA02785

CETATEXT000034208764 J1_L_2017_03_000001602785 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/87/CETATEXT000034208764.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 14/03/2017, 16PA02785, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de PARIS 16PA02785 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC PIERRE Mme Anne MIELNIK-MEDDAH M. OUARDES Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D...C...épouse A...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de la décision du 21 avril 2015 par laquelle le préfet de police, en lui accordant une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ", valable du 21 avril 2015 au 20 avril 2016, lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par jugement n° 1604229/5-3 du 29 juin 2016 le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement le 23 août 2016 et 4 février 2017, Mme A..., représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1604229/5-3 du 29 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du 22 août 2015 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté la demande de délivrance d'une carte de séjour " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de deux mois à compter de cette notification ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - contrairement à ce qu'a jugé le Tribunal administratif de Paris, sa requête en annulation de la décision rejetant implicitement sa demande de délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " n'était pas tardive dès lors que les délais de recours ne lui étaient pas opposables ; - cette décision n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ; - elle maintient ses conclusions alors même qu'elle s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2017, le préfet de police demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer dès lors que la requérante a obtenu le titre de séjour sollicité portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 19 août 2016 au 18 août

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mielnik-Meddah, - et les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public.
  2. Considérant que le préfet de police a décidé de délivrer à MmeA..., à sa demande, le titre de séjour sollicité sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile portant la mention " vie privée et familiale " et valable du 19 août 2016 au 18 août 2017 ; que, dans les conditions particulières de l'espèce, les conclusions de la requête dirigées contre le jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de la décision de rejet implicite de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être regardées comme devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;
  3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme A...et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A...à fin d'annulation et d'injonction. Article 2 : L'Etat versera à Mme A... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...épouse A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police. Délibéré après l'audience du 28 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Krulic, président de chambre, M. Auvray, président-assesseur, Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller, Lu en audience publique le 14 mars
  4. Le rapporteur, A. MIELNIK-MEDDAH Le président, J. KRULIC Le greffier, C. RENE-MINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 16PA02785 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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