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16BX03590

CETATEXT000034208849 J3_L_2017_02_000001603590 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/88/CETATEXT000034208849.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/02/2017, 16BX03590, Inédit au recueil Lebon 2017-02-21 CAA de BORDEAUX 16BX03590 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme JAYAT GEORGES M. Philippe DELVOLVÉ M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2016 par lequel le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600735 du 29 septembre 2016, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 29 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Creuse de réexaminer sa situation et de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Delvolvé a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., de nationalité géorgienne, a sollicité, suite à son divorce, le renouvellement du titre de séjour qu'il détenait en qualité de conjoint de Français avec changement de statut. Par arrêté du 26 janvier 2016, le préfet de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 29 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande présentée par M. C... devant le tribunal administratif de Limoges qu'il n'avait soulevé aucun moyen tenant à la méconnaissance par le préfet des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter sa demande de titre de séjour. Par suite, et dès lors que le tribunal n'était pas saisi de tels moyens qui ne sont pas d'ordre public, M. C...ne peut utilement soutenir que le tribunal aurait dû examiner les motifs de rejet de sa demande sur le fondement de ces stipulations et dispositions.
  3. M. C...se prévaut de son insertion en France par le travail grâce à la délivrance de titres de séjour l'autorisant à travailler sur le territoire français en raison de son mariage. Il soutient qu'il vit en France depuis six ans et qu'il n'a plus d'attache dans son pays d'origine. Toutefois, divorcé et sans charge de famille, l'intéressé ne se prévaut d'aucun lien particulier en France et n'établit pas qu'il n'aurait plus de famille dans son pays d'origine alors qu'il a déclaré lors de sa demande de titre de séjour que son père résidait toujours en Géorgie. Dans ces conditions, le refus de séjour contesté ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C...une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis et ne méconnaît donc ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, le refus de titre de séjour attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressé.
  4. M. C...se prévaut d'un contexte géopolitique difficile qui l'aurait conduit à fuir son pays d'origine pour assurer sa sécurité et subvenir à ses besoins et qu'il y serait isolé en cas de retour. Il n'apporte toutefois au soutien de ses allégations aucun élément permettant d'établir que sa situation se caractériserait par des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels justifiant qu'un titre de séjour lui soit délivré. Par suite le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
  5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 janvier
  6. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. 2 N° 16BX03590 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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