CETATEXT000034208927 J4_L_2017_03_000001501699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/89/CETATEXT000034208927.xml Texte CAA de NANTES, 4ème chambre, 15/03/2017, 15NT01699, Inédit au recueil Lebon 2017-03-15 CAA de NANTES 15NT01699 4ème chambre plein contentieux C M. LAINE SCP DELAGE BEDON ROUXEL ; SCP DELAGE BEDON ROUXEL ; SCPA LALANNE GODARD HERON BOUTARD SIMON VILLEMONT Mme Sophie RIMEU M. BRECHOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La communauté urbaine Le Mans Métropole a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner solidairement M. A...B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la SARL CCV à lui verser une somme totale de 143 458,42 euros, assortie des intérêts et de leur capitalisation, en réparation des désordres affectant la passerelle de l'Arche de la nature. Par un jugement n° 1104284 du 8 avril 2015, le tribunal administratif de Nantes a : - condamné solidairement M.B..., la société Best Foucault, la société CCV et la Socotec à verser à la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 103 182,16 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter du 14 mai 2013 ; - condamné la société CCV à garantir M.B..., la société Best Foucault et la Socotec à hauteur de 15% des condamnations prononcées à leur encontre ; - condamné M. B...et la société Best Foucault à garantir la société Socotec à hauteur de 80% des condamnations prononcées à son encontre ; - condamné la Socotec à garantir M.B..., la société Best Foucault et la société CCV à hauteur de 5% des condamnations prononcées à leur encontre. Procédure devant la cour : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01699 les 2 juin 2015 et 27 octobre 2016, la société Couverture Charpente Vimarceenne (CCV), représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des préjudices nés de la dégradation de la passerelle de l'Arche de la nature ; 2°) de rejeter les conclusions présentées contre elle devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) de mettre à la charge de la communauté urbaine Le Mans Métropole la somme de 2000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - il appartient à la maîtrise d'oeuvre de choisir les matériaux adaptés aux besoins du marché, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut de conseil ; - l'expert a retenu que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, qui n'a pas été identifiée par le contrôleur technique. Par deux mémoires, enregistrés le 24 août 2015 et le 9 novembre 2016, M. A...B...et la SAS Best Foucault concluent au rejet des conclusions de la société CCV, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 en tant qu'il les condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des désordres affectant la passerelle de l'Arche de la nature, au rejet des demandes formées contre eux en première instance, et subsidiairement, à la réformation du partage de responsabilité retenu par le jugement du 8 avril 2015 ; enfin, elle demande que les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros soient mises à la charge de la société CCV, du bureau de contrôle Socotec et de la communauté urbaine Le Mans métropole, au titre des frais exposés respectivement en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - la cause des désordres se trouve dans les négligences et autres manquements de la société CCV et du bureau de contrôle Socotec ; - la faute de la société CCV est prépondérante, de sorte que, si une faute de la maîtrise d'oeuvre devait être retenue, elle ne pourrait pas excéder 50% ; - les travaux complémentaires de remise en état de la culée de béton, dont la communauté urbaine Le Mans Métropole demande réparation ne peuvent se rattacher aux désordres indemnisés par le jugement ; - ces nouveaux désordres sont en tout état de cause dus aux manquements de la société CBF, qui a exécuté les travaux en cause ; - s'agissant de la facture du coordonateur SPS et du bureau de contrôle, ainsi que de la demande de dommages et intérêts, non motivée, le jugement doit être confirmé. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, la communauté urbaine Le Mans Métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête de la société CCV, et à titre subsidiaire, à la condamnation solidaire de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV à lui verser la somme totale de 127 220,67 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011, ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; elle demande également que la somme de 10 000 euros soit mise à charge de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement doit être confirmé, la société CCV ayant une part de responsabilité dans la survenance des désordres, même si la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre reste prépondérante ; - en tout état de cause, les désordres sont de nature décennale et de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur ce fondement ; - la responsabilité contractuelle de la société Socotec doit être retenue ; - la CCV a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; - le coût des travaux de reprise s'est élevé à 112 403,33 euros, dont 5 824,52 euros TTC, pour la reprise de la culée de béton ; - il faut y ajouter 15 000 euros de dommages et intérêts, 8 403,10 euros de frais d'expertise et 507,36 euros de frais de procédure. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2016, la Socotec conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole. Elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société CCV au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ne peut excéder 5%. Par une ordonnance du 12 décembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 15NT01841 les 15 juin 2015 et 9 novembre 2016, M. A...B...et la SAS Best Foucault, représentés par MeC..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 avril 2015 en tant qu'il les condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des préjudices nés de la dégradation de la passerelle de l'Arche de la nature ; 2°) de rejeter la demande présentée par la communauté urbaine Le Mans Métropole devant le tribunal administratif de Nantes ; 3°) subsidiairement, de réformer le partage de responsabilité retenu par le jugement du 8 avril 2015 ; 4°) de mettre à la charge de la société CCV, du bureau de contrôle Socotec et de la communauté urbaine Le Mans métropole les sommes de 1 500 euros et 2 500 euros, au titre des frais exposés, respectivement en première instance et en appel et non compris dans les dépens. Ils soutiennent que : - leur requête d'appel n'est pas tardive ; - la demande de première instance était irrecevable car le président de la communauté urbaine n'était pas régulièrement autorisé à l'introduire par l'organe délibérant ; - la cause des désordres se trouve dans les négligences et autres manquements de la société CCV et du bureau de contrôle Socotec ; - la faute de la société CCV est prépondérante, de sorte que, si une faute de la maîtrise d'oeuvre devait être retenue, elle ne pourrait pas excéder 50% ; - les travaux complémentaires de remise en état de la culée de béton, dont la communauté urbaine Le Mans Métropole demande réparation ne peuvent se rattacher aux désordres indemnisés par le jugement ; - ces nouveaux désordres sont en tout état de cause dus aux manquements de la société CBF, qui a exécuté les travaux en cause ; - s'agissant de la facture du coordonateur SPS et du bureau de contrôle, ainsi que de la demande de dommages et intérêts, non motivée, le jugement doit être confirmé. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2016, la société Constructions B. Fournigault (CBF) conclut au rejet de la requête et de toutes les conclusions qui pourraient être dirigées contre elle et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire de M. B...et de la SAS Best Foucault, " sinon de qui mieux le devra ", au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel ne comporte aucune conclusion contre elle ; - à supposer que la culée béton ait été atteinte par un défaut, ce qui ne ressort pas de l'expertise, le délai de garantie décennale était expiré lorsque la première réclamation à ce titre a été faite par la communauté urbaine ; - elle est étrangère aux désordres qui affectent les structures en bois de la passerelle et n'a d'ailleurs pas été mise en cause dans l'expertise diligentée. Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2016, la communauté urbaine Le Mans Métropole conclut, à titre principal, au rejet de la requête de M. B...et de la SAS Best Foucault, et à titre subsidiaire, elle demande la condamnation solidaire de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV à lui verser la somme totale de 127 220,67 euros, assortie des intérêts à compter du 2 mai 2011, ainsi que de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'elle a subis ; elle demande également que la somme de 10 000 euros soit mise à charge de M.B..., la SAS Best Foucault, la Socotec et la société CCV au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le jugement doit être confirmé tant pour ce qui concerne la recevabilité de son action que s'agissant de la responsabilité décennale des constructeurs ; en tout état de cause, les désordres sont de nature décennale et de nature à engager la responsabilité de la maîtrise d'oeuvre sur ce fondement ; - la responsabilité contractuelle de la société Socotec doit être retenue ; - la CCV a manqué à son devoir de conseil et a commis une faute ayant contribué à la réalisation du dommage ; - le coût des travaux de reprise s'est élevé à 112 403,33 euros, dont 5 824,52 euros TTC, pour la reprise de la culée de béton ; - il faut y ajouter 15 000 euros de dommages et intérêts, 8 403,10 euros de frais d'expertise et 507,36 euros de frais de procédure. Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2016, la société CCV conclut au rejet de la requête et demande l'annulation du jugement du 8 avril 2015 en tant qu'il la condamne à indemniser la communauté urbaine Le Mans Métropole des préjudices nés de la dégradation de la passerelle ; elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...et de la SAS Best Foucault au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et donc irrecevable ; - il appartient à la maîtrise d'oeuvre de choisir les matériaux adaptés aux besoins du marché, de sorte qu'il ne peut lui être reproché aucun défaut de conseil ; - l'expert a retenu que les désordres avaient pour cause une erreur de conception, qui n'a pas été identifiée par le contrôleur technique. Par un mémoire, enregistré le 31 octobre 2016, la Socotec conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la communauté urbaine Le Mans Métropole. Elle demande également que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...et de la société Best Foucault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que sa part de responsabilité dans la survenance des désordres ne peut excéder 5%. Par une ordonnance du 5 décembre 2016, prise en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction a été prononcée avec effet immédiat. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Rimeu, - les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public, - et les observations de Me DOUERIN, avocat de la société Couverture Charpente Vimarcéenne (CCV), celles de Me VILLEMONT, avocat de la communauté urbaine Le Mans Métropole et celles de Me BARDOUL, avocat de la société SOCOTEC.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.