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15MA01897

CETATEXT000034209066 J6_L_2017_03_000001501897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/90/CETATEXT000034209066.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15MA01897, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de MARSEILLE 15MA01897 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER MAUREL Mme Sylvie CAROTENUTO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le groupement d'intérêt économique (GIE) SNL a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1304033 du 5 mars 2015, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 4 mai 2015, le GIE SNL, représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 5 mars 2015 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions et pénalités en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les premiers juges ne se sont pas prononcés sur le moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration à ses observations présentées le 3 août 2012 ; - cette absence de réponse méconnaît la doctrine administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le groupement d'intérêt économique requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public.

  1. Considérant que le groupement d'intérêt économique (GIE) SNL relève appel du jugement du 5 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis des pénalités correspondantes, qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2010 à l'issue de la vérification de comptabilité de l'activité de garagiste qu'il exerçait sur le territoire de la commune de Port-la-Nouvelle (Aude) ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que dans la mesure où le GIE SNL a entendu soutenir que les premiers juges n'auraient pas répondu au moyen tiré de l'absence de réponse de l'administration aux observations complémentaires qu'il a présentées le 3 août 2012, il ne résulte pas en tout état de cause de l'examen de ses écritures de première instance qu'il aurait soulevé un tel moyen devant le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / Sur demande du contribuable reçue par l'administration avant l'expiration du délai mentionné à l'article L. 11, ce délai est prorogé de trente jours. (...) / Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. " ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration " ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a répondu par lettre du 21 mai 2012 aux observations du GIE SNL sur la proposition de rectification du 13 février 2012 par laquelle ont été notifiés les rappels en litige ; que par un courrier en date du 3 septembre 2012 l'administration a refusé de prendre en compte les nouvelles observations présentées par le groupement requérant le 3 août 2012 ; que le GIE SNL ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de ce que ce refus serait intervenu en méconnaissance de la doctrine administrative exprimée dans la réponse ministérielle faite à M. B..., sénateur, le 13 mars 1962, dans la documentation référencée BOCD 1962-III-370, 13 L-1514 n° 33 du 1er juillet 2002, BOI-CF-IOR -10-50 n° 400, et dans la note DGI du 25 mai 1965 n° 56, dès lors que les énonciations qu'il invoque sont relatives à la procédure d'imposition et ne peuvent, par suite, être regardées comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le GIE SNL n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le GIE SNL au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête du GIE SNL est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au GIE SNL et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, où siégeaient : - M. Cherrier, président, - Mme Chevalier-Aubert, président assesseur, - Mme Carotenuto, premier conseiller. Lu en audience publique, le 14 mars
  8. 2 N° 15MA01897 nc 19-01-03-02-025 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement).

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