CETATEXT000034209092 J6_L_2017_03_000001503091 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/20/90/CETATEXT000034209092.xml Texte CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 10/03/2017, 15MA03091, Inédit au recueil Lebon 2017-03-10 CAA de MARSEILLE 15MA03091 4ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CHERRIER SCP BAKER & MCKENZIE Mme Florence MASTRANTUONO M. RINGEVAL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SA Auchan France a demandé au tribunal administratif de Nice de prononcer la restitution de la taxe sur les surfaces commerciales qu'elle a acquittée au titre de l'année 2010 pour son établissement de Grasse. Par jugement n° 1304955 du 26 juin 2015, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2015 sous le n° 15MA03091, la SA Auchan France a demandé à la Cour d'annuler ce jugement et de prononcer la restitution sollicitée. Par un mémoire distinct enregistré le 14 février 2017, la SA Auchan France demande à la Cour, à l'appui de sa requête n° 15MA03091, de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi du 30 décembre 2009 de finances pour
- Elle soutient que cet article, en ce qu'il ne définit pas le lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales, est entaché d'une incompétence négative qui porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution, notamment son article 61-1 ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 notamment son article 16 ; - l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, notamment ses articles 23-1 à 23-3 ; - le décret n° 2010-148 du 16 février 2010 portant application de la loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 relative à l'application de l'article 61-1 de la Constitution ; - le code général des impôts ; - la loi n 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée ; - le code de justice administrative.
- Considérant qu'aux termes de l'article 61-1 de la Constitution : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. Une loi organique détermine des conditions d'application du présent article " ; que selon l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " (...) La juridiction statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d'Etat (...) Il est procédé à cette transmission si les conditions suivantes sont remplies : 1° La disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ; 3° La question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (...) " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 34 de la Constitution : " La loi fixe les règles concernant : (...) l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures " ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il définit une imposition, le législateur doit déterminer ses modalités de recouvrement, lesquelles comprennent les règles régissant le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions applicables à cette imposition ; que la méconnaissance par le législateur de sa propre compétence peut être invoquée à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit ;
- Considérant que la SA Auchan France soutient que, faute de préciser le lieu d'imposition de la taxe sur les surfaces commerciales, l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 n'a pas défini l'ensemble des modalités d'établissement et de recouvrement de cette taxe, et est ainsi entaché d'une incompétence négative qui porte atteinte au droit à un recours effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, relatif à la taxe sur les surfaces commerciales, dans sa rédaction issue de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 : " La taxe est recouvrée, contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe " ;
- Considérant que ces dispositions, qui ont pour objet de déterminer les modalités de recouvrement de la taxe sur les surfaces commerciales, permettent aux redevables de cette taxe, par le renvoi aux règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée, de connaître ces modalités de façon suffisamment précise au regard des exigences des dispositions précitées de l'article 34 de la Constitution, et notamment d'identifier le service des impôts des entreprises auquel les déclarations, accompagnées du paiement de la taxe, doivent être adressées, c'est-à-dire le service des impôts des entreprises dans le ressort duquel est situé leur siège ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le législateur aurait méconnu l'étendue de sa propre compétence et par suite le droit au recours effectif que garantissent les dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne soulève pas une question présentant un caractère sérieux ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Auchan France ; O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de transmettre au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SA Auchan France. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SA Auchan France et au ministre de l'économie et des finances. Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est. Fait à Marseille, le 10 mars
- 2 N° 15MA03091 54-10 Procédure.