Vu la procédure suivante : La communauté de communes du Cordais et du Causse a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulouse de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 8 juillet 2016 par lequel le préfet du Tarn a prononcé la création, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Carmausin-Ségala et Cordais et du Causse, par fusion des communautés de communes du Carmausin-Ségala, d'une part, et du Cordais et du Causse, d'autre part. Par une ordonnance n° 1604288 du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a suspendu l'exécution de la décision litigieuse jusqu'à ce que le tribunal administratif statue sur la requête à fin d'annulation de cette décision. Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 novembre 2016 et 17 février 2017 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'intérieur demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Sylvain Monteillet, maître des requêtes en service extraordinaire, - les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la Communauté de communes du Cordais et du Causse ; Considérant ce qui suit : 1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 29 mars 2016, le préfet du Tarn a adopté le schéma départemental de coopération intercommunale de ce département. Pour les besoins de la mise en oeuvre de ce schéma et en application du III de l'article 35 de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, le préfet a défini, par arrêté du 19 avril 2016, un projet de périmètre d'un nouvel établissement public de coopération intercommunale fusionnant les communautés de communes du Carmausin-Ségala, d'une part, et du Cordais et du Causse, d'autre part. Ce projet a été soumis pour avis aux deux communautés de communes intéressées et pour accord aux conseils municipaux des communes concernées. La communauté de communes du Cordais et du Causse a émis un avis défavorable. Sur les cinquante-et-une communes concernées, dix-neuf se sont opposées au projet, cinq l'ont explicitement approuvé, l'avis des autres communes étant réputé favorable à défaut de délibération. Par un arrêté du 8 juillet 2016, le préfet du Tarn a autorisé la création, à compter du 1er janvier 2017, de la communauté de communes du Carmausin-Ségala et Cordais et du Causse par fusion des deux communautés de communes mentionnées ci-dessus. Par une ordonnance du 18 octobre 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a suspendu l'exécution de cet arrêté. Le ministre de l'intérieur se pourvoit en cassation contre cette ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. Lorsqu'un arrêté préfectoral a pour objet de modifier la répartition des compétences entre une collectivité territoriale et un groupement de collectivités territoriales ou entre deux groupements de collectivités territoriales, la condition d'urgence à laquelle est subordonnée l'octroi d'une mesure de suspension doit être regardée, en principe et eu égard à la nature de cette décision, comme remplie. En particulier, la dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale crée, par elle-même, une situation d'urgence à l'égard de cet établissement. En retenant une telle présomption d'urgence pour admettre que la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative était remplie, tout en estimant que les circonstances dont faisait état le préfet du Tarn n'étaient pas de nature à écarter cette présomption, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 4. Aux termes du III l'article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales, le schéma départemental de coopération intercommunale : "prend en compte les orientations suivantes : / 1° La constitution d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre regroupant au moins 15 000 habitants ; toutefois, ce seuil est adapté, sans pouvoir être inférieur à 5 000 habitants pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ainsi que pour les projets d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.