CETATEXT000034230087 J3_L_2017_03_000001501848 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/00/CETATEXT000034230087.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre - formation à 3, 13/03/2017, 15BX01848, Inédit au recueil Lebon 2017-03-13 CAA de BORDEAUX 15BX01848 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. LARROUMEC SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY M. Axel BASSET Mme MOLINA-ANDREO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait de la rupture de son contrat d'enseignant au sein du centre de formation des apprentis dépendant de cet organisme consulaire. Par un jugement n° 1301921 en date du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 avril 2015 du tribunal administratif de Pau ; 2°) de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - il importe de relever, d'une part, que les dispositions de l'article 2-I du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoient que des agents ne peuvent être engagés pour une durée déterminée que dans trois cas limitativement énumérés, en l'occurrence, pour satisfaire des besoins non permanents, pour pourvoir des emplois à temps partiel dans le but de satisfaire des besoins particuliers requérant la collaboration de spécialistes, ou, encore, pour pallier l'indisponibilité temporaire d'un agent titulaire, et que, d'autre part, selon l'article 2 de son annexe XIV, l'agent recruté par contrat à durée déterminée est engagé pour une durée maximale de cinq ans et que le contrat ne peut être renouvelé que par reconduction expresse, selon les modalités de préavis prévues à l'article 5-I de ce même statut ; - la décision litigieuse mettant fin à ses fonctions, qui constitue une décision administrative individuelle défavorable dès lors que l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat prévoit un droit à renouvellement du contrat quand une nouvelle convention renouvelant le centre de formation d'apprentis est conclue, est insuffisamment motivée au regard de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ; - cette décision est également contraire aux dispositions de l'article 2-I de ce statut, dès lors qu'il a été recruté en qualité de contractuel pour pourvoir à un besoin permanent de l'établissement consulaire ; - son employeur aurait dû appliquer les dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV dudit statut, qui prévoient un renouvellement du contrat durée déterminée par reconduction expresse si la convention portant création du centre de formation d'apprentis est, elle-même, renouvelée, sauf force majeure, inaptitude physique ou professionnelle constatée de l'agent ou suppression de poste motivée, dès lors qu'à la date à laquelle son contrat à durée déterminée a pris fin le 31 décembre 2012, la décision de prolonger la convention avait été prise au cours de la séance plénière du conseil régional d'Aquitaine le 17 décembre 2012, et que, contrairement à ce que soutient la Chambre de métiers, la décision de ne pas renouveler son contrat ne repose sur aucun motif, les difficultés financières ou de gestion n'ayant été invoquées par la Chambre que devant le tribunal administratif sans justificatifs probants ; - aucun reclassement ne lui a été proposé, alors même qu'il s'agit d'une obligation mise à la charge de toute personne publique qui met un terme au contrat de l'un de ses agents ; - ainsi, que son engagement soit considéré comme ayant été à durée indéterminée, son recrutement ne répondant à aucune des conditions prévues par l'article 2-I du statut, ou comme un engagement à durée déterminée qui aurait dû être renouvelé conformément à l'article 6 de son annexe XIV, la rupture qui lui a été notifiée, en tout état de cause irrégulière et illégale, lui cause un préjudice qui doit être réparé par le paiement d'une indemnité de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts ; - la rupture d'un contrat à durée indéterminée lui donne droit au paiement d'une indemnité de préavis et d'une indemnité de licenciement, qui peuvent être fixées respectivement à 8 500 euros et 15 000 euros ; - s'agissant du préjudice résultant de l'absence de respect du préavis requis par l'article 2 de l'annexe XIV du statut pour les agents recrutés par contrat à durée déterminée, il entend faire valoir que la portabilité du droit individuel à la formation n'existant pas pour les agents quittant une Chambre de métiers qui ne sont pas engagés dans une autre CMA, le DIF ne peut être exercé que pendant l'exécution du contrat. Par un mémoire en intervention enregistré le 10 août 2015, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes, représenté par MeD..., entend s'associer à l'ensemble des demandes présentées par M. B...et demande, en outre, la condamnation de la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser une indemnité de 3 000 euros sur le fondement des dispositions du 2ème alinéa de l'article L. 2132-3 du code du travail ainsi qu'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - conformément aux dispositions de l'article L. 1232-3 du code du travail, les syndicats professionnels peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt collectif de la profession qu'ils représentent ; - en l'espèce, le non-respect des dispositions dont l'appelant se prévaut, et notamment celles qui sont relatives au statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession que représente le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes. Or selon une jurisprudence constante, le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social et cause un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession dont un syndicat professionnel est fondé à demander la réparation. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2016, la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, représentée par le cabinet Noyer-Cazcarra Avocats, conclut au rejet de la requête et de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes et demande que soit mise à la charge de l'appelant et dudit syndicat une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la décision de ne pas renouveler un contrat à durée déterminée n'étant pas au nombre des actes qui retirent ou abrogent une décision créatrice de droits, elle n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - comme l'a jugé la cour administrative d'appel de Bordeaux dans un arrêt n° 13BX00028 du 23 juin 2014, les fonctions qu'a exercées l'appelant au sein de l'E.P.M., dans le cadre des conventions portant création des centres de formation d'apprentis sur le fondement des dispositions de 1'article R. 6232-12 du code du travail, conclues pour une durée déterminée, sont nécessairement des fonctions temporaires sur lesquelles il ne pouvait pas être recruté par contrat à durée indéterminée ; - il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat que l'autorité compétente peut légalement, pour un motif tiré de l'intérêt du service, décider de ne pas renouveler le contrat d'un agent non titulaire. A cet égard, une personne publique peut légalement, au titre de l'intérêt du service, supprimer un emploi par mesure d'économie, ce qui était bien le cas en l'espèce dès lors que, en dépit des dotations exceptionnelles de la Région Aquitaine et de la chambre des métiers et de l'artisanat des Landes (C.M.A.L.), la situation budgétaire plus que contrainte de l'E.P.M. imposait de prendre des mesures de restructuration indispensables à sa pérennité ; - s'agissant, plus précisément, de la section ébénisterie dans laquelle intervenait également M.B..., le faible nombre d'apprentis justifiait d'autant plus la réduction du volume horaire affecté à cette section - dont la suppression avait un temps été envisagée - et qui, pour cette raison, a été depuis lors transférée au C.F.A. de la chambre de métiers et de l'artisanat de la Dordogne ; - il résulte donc que, pour le motif tiré du rétablissement indispensable de l'équilibre financier de l'E.P.M., dont, contrairement à ce que l'appelant allègue, la C.M.A.L. rapporte dûment la preuve, celle-ci a pu régulièrement décider de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée dans les mêmes conditions que le précédent et, ainsi, lui proposer un contrat à durée déterminée sur la base de 15 % d'un temps plein ; - aucune obligation de reclassement n'incombe à l'administration lorsqu'elle décide de ne pas renouveler le contrat d'un agent qui arrive à son terme ; - à titre subsidiaire, si la cour devait considérer que la C.M.A.L. a commis les fautes que l'appelant lui impute et qu'il existerait un lien de causalité entre les fautes reprochées et le préjudice qu'il allègue, son droit à indemnisation n'en découlerait pas pour autant dès lors que, s'il précise à quoi correspond le préjudice qu'il invoque, il ne justifie nullement, en revanche, le montant de 50 000 euros qu'il réclame ; - en outre, l'appelant n'expose pas la nature et l'étendue du préjudice qui aurait résulté pour lui de la violation du délai de prévenance prévu par les dispositions de 1'article 5-l de 1'annexe XIV du statut du personnel des chambres de métiers et de 1'artisanat, ce qui fait obstacle à toute indemnisation à son profit. En tout état de cause, même si la C.M.A.L. n'a pas formellement respecté le délai de prévenance prescrit par les dispositions de ce statut, cette circonstance est demeurée sans incidence dès lors que 1'appelant n'a pas été informé de la diminution de son temps de travail à la date de remise en mains propres de la proposition de renouvellement de son contrat de travail mais depuis le début de l'année 2012 ; - l'appelant ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 5 de l'annexe XII du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat, dès lors que, outre qu'il n'apporte aucune précision sur le droit individuel à la formation dont il aurait dû bénéficier, ces dispositions ne trouvent à s'appliquer qu'à un " licenciement pour suppression de l'emploi, de suppression de la chambre ou d'insuffisance professionnelle ", et non au non-renouvellement d'un engagement à durée déterminée ; - le requérant ne saurait demander enfin aucune indemnité de licenciement dès lors que, d'une part, les dispositions précitées de l'article 44-I du Statut ne le prévoient que pour les seuls agents titulaires et que, d'autre part, les agents contractuels recrutés par CDD dont le contrat prend fin à son terme n'ont droit à aucune indemnité ; - quant à l'intervention du Syndicat de la C.F.D.T. des Services et du Commerce des Landes, elle devra être rejetée comme irrecevable pour défaut d'intérêt à agir, sachant qu'il ne saurait par ailleurs présenter des conclusions - notamment indemnitaires - qui lui sont propres, lesquelles - au demeurant - n'ont été précédées d'aucune réclamation préalable indemnitaire de nature à lier le contentieux. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - la loi n° 52-1311 du 10 décembre 1952 ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - le statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, adopté par la commission paritaire nationale 52 réunie le 13 novembre 2008 et publié au journal officiel le 6 janvier 2009, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Axel Basset ; - les conclusions de Mme Béatrice Molina-Andreo, rapporteur public ; - et les observations de MeC..., représentant la chambre des métiers et de l'artisanat des Landes. Considérant ce qui suit : 1. Dans le cadre d'une convention quinquennale " portant création et fonctionnement d'un Centre de formation d'apprenti(e)s " sur la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2012, signée le 14 mars 2008 par la Région Aquitaine, compétente en matière de formation professionnelle, et la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes (CMAL), M. B... a, par contrat à durée déterminée notifié le 30 décembre 2008, été recruté par cet organisme consulaire afin d'exercer, à temps complet, des fonctions d'enseignement dans les domaines de la tapisserie et de l'ébénisterie, auxquelles était adjointe une mission de développeur pour les métiers de l'ameublement, au sein du centre de formation des apprentis des Landes, dénommé " Ecole professionnelle des métiers " (E.P.M.), et ce jusqu'au 31 décembre 2012, date d'expiration prévue de la convention quinquennale. Par une lettre en date du 10 décembre 2012, le président de la CMAL a proposé à M. B...de renouveler son contrat, pour une année supplémentaire, du 1er janvier au 31 décembre 2013, en réduisant toutefois ses quotités horaires sur la base de 15 % d'un emploi à temps plein. M. B...ayant refusé cette proposition, le 15 décembre 2012, le président de la CMAL a, par lettre du 19 décembre suivant, informé l'intéressé que leurs relations contractuelles prendraient fin le 31 décembre 2012, terme prévu de son dernier engagement. A la suite d'une réclamation préalable indemnitaire formée le 4 juillet 2013, qui a été expressément rejetée par lettre du 2 septembre 2013, M. B...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes à lui verser les sommes de 8 500 euros et 15 000 euros à titre d'indemnité de préavis et d'indemnité de licenciement, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la rupture de son contrat d'enseignant. M. B...relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel ce tribunal a rejeté ses demandes. Sur la recevabilité de l'intervention du syndicat CFDT des services et du commerce des Landes : 2. Est recevable à former une intervention, devant le juge du fond comme devant le juge de cassation, toute personne qui justifie d'un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l'objet du litige. Toutefois, l'intervention formée dans le cadre d'un recours indemnitaire n'est recevable que si l'issue du contentieux indemnitaire lèse de façon suffisamment directe les intérêts de l'intervenant. 3. En se bornant à faire valoir que le non-respect des dispositions dont l'appelant se prévaut, et notamment celles de l'article 2-1 et de l'article 6 de l'annexe XIV du statut du personnel administratif des chambres de métiers et de l'artisanat, porte un préjudice direct à l'intérêt collectif de la profession qu'il représente, et que le non-respect par l'employeur de mesures législatives, règlementaires ou conventionnelles relatives à la règlementation du travail constitue une atteinte à l'ordre public social, le syndicat CFDT des services et du commerce des Landes n'établit pas que l'issue du contentieux indemnitaire opposant M. B... à la chambre de métiers et de l'artisanat des Landes, qui porte sur les différentes sommes auxquels l'intéressé estime avoir droit du fait de la cessation de son contrat de travail, lèserait de façon suffisamment directe les intérêts dont il a la charge. Dès lors, et ainsi que le relève à juste titre l'organisme consulaire intimé, son intervention au soutien des conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B...n'est pas recevable. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la demande de paiement de la somme de 50 000 euros sollicitée à titre de dommages et intérêts : 4. Au soutien de cette demande, M. B...se prévaut de l'illégalité de la décision de non-renouvellement de son contrat à durée déterminée, de l'irrégularité des conditions de son recrutement dans l'organisme consulaire et du caractère irrégulier et illégal des conditions de notification de la rupture de son contrat de travail. S'agissant du droit au renouvellement du contrat à durée déterminée de M.B... : 5. D'une part, aux termes de l'article 1 de la loi susvisée du 10 décembre 1952 relative à l'établissement obligatoire d'un statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, de commerce et des métiers : " La situation du personnel administratif des chambres d'agriculture, des chambres de commerce et des chambres de métiers de France est déterminée par un statut établi par des commissions paritaires nommées, pour chacune de ces institutions, par le ministre de tutelle. ". Selon l'article 2 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat adopté le 13 novembre 2008 par la commission paritaire nationale 52 : " I - Les organismes mentionnés à l'article précédent peuvent engager des agents sous contrat à durée déterminée dans les cas limitatifs suivants :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.