CETATEXT000034230117 J3_L_2017_03_000001603398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/01/CETATEXT000034230117.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16BX03398, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de BORDEAUX 16BX03398 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO CHAMBARET Mme Sabrina LADOIRE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1601274 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 octobre 2016 et un mémoire présenté le 5 janvier 2017, M. A... C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 février 2016 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. A...C..., ressortissant djiboutien, né le 13 janvier 1990, est entré régulièrement en France le 12 novembre
- Le 11 décembre 2015, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le 19 janvier 2016, il a également présenté une demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. M. A...C...relève appel du jugement n° 1601274 du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions en date du 26 février 2016 par lesquelles le préfet de Tarn-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire national dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur la légalité de l'arrêté : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
- M. A...C...fait valoir que le préfet n'ayant pas visé l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni la demande qu'il avait présentée sur ce fondement, il n'a pas examiné sa situation au regard de ces dispositions, alors pourtant qu'il avait invoqué des motifs exceptionnels tenant à la nationalité française par réintégration de son père et à l'obtention d'un diplôme universitaire.
- Il ressort des pièces du dossier que par une lettre datée du 19 janvier 2016 et reçue en préfecture le 22 janvier suivant, M. A...C...a complété sa demande de titre de séjour, initialement présentée sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sollicitant également son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code. A l'appui de cette demande, il a invoqué la présence en France de sa soeur et de son père, tous deux de nationalité française, et son obtention du diplôme de master d'ingénieur des nouvelles technologies réseaux au terme de l'année universitaire 2014/
- Cependant, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que le préfet a considéré que l'intéressé ne pouvait faire valoir, à l'appui de sa demande d'admission au séjour, des considérations humanitaires ni justifier de motifs exceptionnels, et qu'il n'a ainsi pas statué sur la demande qu'il avait présentée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, bien que M. A...C...n'ait pas adressé l'ensemble des pièces justificatives à l'administration avant qu'elle ne statue sur sa demande de titre de séjour, il lui avait indiqué avec précision l'ensemble des éléments dont il entendait se prévaloir à l'appui de cette demande d'admission, à savoir la nationalité française de son père et de sa soeur et le diplôme universitaire dont il est désormais titulaire. Par suite, en ne se prononçant pas sur le droit au séjour de l'intéressé au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors qu'il avait été saisi d'une demande en ce sens, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas, avant de prendre l'arrêté en litige, procédé à un examen circonstancié de la situation personnelle de M. A...C....
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. A...C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 février 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. A...C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1601274 du 20 septembre 2016 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 26 février 2016 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2 N° 16BX03398 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.