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16BX03428

CETATEXT000034230120 J3_L_2017_03_000001603428 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/01/CETATEXT000034230120.xml Texte CAA de BORDEAUX, 5ème chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16BX03428, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de BORDEAUX 16BX03428 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. PEANO DIALEKTIK AVOCATS Mme Christine MEGE Mme DE PAZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 15 janvier 2016 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1600872 du 20 septembre 2016, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2016, M. C...B..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 20 septembre 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour étudiant, ou à défaut de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative. ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Christine Mège a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant algérien, est entré régulièrement en France le 15 septembre 2011 afin d'y poursuivre ses études. Il a bénéficié de titres de séjour en qualité d'étudiant régulièrement renouvelés entre le 7 décembre 2011 et le 6 décembre
  2. Il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour le 3 décembre 2015 qui lui a été refusé par arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 15 janvier 2016 portant également obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 20 septembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
  3. Alors que le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour au motif de l'absence de sérieux de ses études en raison d'une part, de nombreuses absences injustifiées et d'autre part, de l'absence de succès aux examens depuis 2012, il ressort des pièces du dossier que M. B...a obtenu au titre de l'année 2011-2012 un master I " ingénierie système temps réel " mais a ensuite échoué pour les années 2012-2013 et 2013-2014 à l'obtention du diplôme de master II " ingénierie système temps réel " où il a été déclaré défaillant la première année et a seulement obtenu le premier semestre lors de la seconde année. Il s'est ensuite inscrit en " ingénierie médicale " au sein du même établissement pour l'année 2014-2015 pour laquelle il a également été déclaré défaillant. Si M. B...a été autorisé à redoubler cette dernière année, produit des attestations de ses professeurs sur son assiduité et son sérieux pour l'année 2015-2016 et fait valoir qu'il a obtenu un stage pour terminer son année, ces éléments sont postérieurs à l'arrêté attaqué et ne sont pas de nature à remettre en cause l'absence de sérieux caractérisant ses trois dernières années d'études à la date de l'arrêté contesté. De plus, il ne fait qu'alléguer, sans apporter d'élément permettant d'en établir la réalité, que ses difficultés pour l'année 2012-2013 seraient imputables à une situation personnelle difficile en raison d'une part de l'état de santé de sa mère et d'autre part, d'un accident de la circulation qu'il aurait subi. Par suite, alors même que le parcours d'études de M. B...est cohérent, le moyen tiré de ce qu'en refusant de renouveler son titre de séjour étudiant le préfet de la Haute-Garonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu'être écarté. 3 Il suit de ce qui a été dit au point 2 que le requérant n'est pas fondé à exciper ni de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni de l'illégalité de ces deux décisions contre la décision fixant le pays de destination.
  4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête présentée par M. B...est rejetée. N° 16BX03428 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03-02-01-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité interne. Étrangers ne pouvant faire l`objet d`une OQTF ou d`une mesure de reconduite. Demandeurs d'asile. Demande n'ayant pas un caractère dilatoire.

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