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16NT03523

CETATEXT000034230157 J4_L_2017_03_000001603523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/01/CETATEXT000034230157.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/03/2017, 16NT03523, Inédit au recueil Lebon 2017-03-17 CAA de NANTES 16NT03523 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE VERGER M. François LEMOINE M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...F...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2016 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 1601451 du 16 juin 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 24 octobre 2016, M.D..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 16 juin 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 7 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans le même délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté contesté n'est pas suffisamment motivé ; - le préfet n'a pas procédé à l'examen complet de sa situation personnelle ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il a été privé de la possibilité d'obtenir une bourse et n'a pas été en mesure de concrétiser son inscription à l'université ; - l'arrêté en litige méconnaît les dispositions du 7° de l'article L 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 313-14 et L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation et sa décision comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2016, le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés. M. D...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 septembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Lemoine a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M.D..., ressortissant de la République démocratique du Congo, entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 18 mai 2012 a fait l'objet d'une prise en charge par le conseil départemental des Côtes d'Armor en sa qualité de mineur ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 23 mars 2014, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 23 octobre 2014 ; qu'il a alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant puis au titre de sa vie privée familiale ; qu'il a été autorisé à séjourner sur le territoire sous couvert d'un récépissé de demande de titre de séjour valable trois mois pour lui permettre de suivre une formation professionnelle, récépissé qui a été renouvelé jusqu'au 26 janvier 2016 ; que, par un arrêté du 7 janvier 2016, le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. D...relève appel du jugement du 16 juin 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant que M. D...se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté est suffisamment motivé, de ce que le préfet des Côtes d'Armor a procédé à l'examen complet de la situation personnelle de l'intéressé, de ce que cet arrêté n'est intervenu ni en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni en méconnaissance des articles L. 313-14 et L. 313-15 du même code, de ce que l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. D...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin de ce que cet arrêté n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé et de ce que la décision du préfet fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. Délibéré après l'audience du 2 mars 2017 à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président de chambre, - M. Coiffet, président-assesseur, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 17 mars
  5. Le rapporteur, F. Lemoine Le président, I. Perrot Le greffier, M. A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N°16NT03523 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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