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16NT03608

CETATEXT000034230165 J4_L_2017_03_000001603608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/01/CETATEXT000034230165.xml Texte CAA de NANTES, 3ème chambre, 17/03/2017, 16NT03608, Inédit au recueil Lebon 2017-03-17 CAA de NANTES 16NT03608 3ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT QUANTIN M. Olivier COIFFET M. GIRAUD Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... B...a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1601950 du 7 juillet 2016, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 octobre 2016 Mme B..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour pour raisons médicales ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale en vue de déterminer si son état de santé nécessite une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Elle soutient que, compte tenu de la prise en charge médicale que nécessite son état de santé, de l'impossibilité de bénéficier de soins appropriés au Cameroun et de sa résidence habituelle en France, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ont été prises en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée le 14 novembre 2016 au préfet du Finistère qui n'a pas produit de mémoire. La clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2017 à 12 heures par une ordonnance du 3 février

  1. Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Coiffet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que Mme B..., ressortissante camerounaise, relève appel du jugement du 7 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2016 du préfet du Finistère refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  4. Considérant que Mme B... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n'ont pas été prises en méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de prescrire une expertise médicale, que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressée ne peuvent être accueillies ; D E C I D E Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Finistère. Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Perrot, président, - M. Coiffet, président-assesseur, - Mme Le Bris, premier conseiller. Lu en audience publique, le 17 mars
  7. Le rapporteur, O. Coiffet Le président, I. Perrot Le greffier, M. C... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 16NT036082

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