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15DA01239

CETATEXT000034230211 J7_L_2017_02_000001501239 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/02/CETATEXT000034230211.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15DA01239, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de DOUAI 15DA01239 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian GOWLING WLG (FRANCE) AARPI M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 juillet 2015, la société CSF, représentée par Me D...A..., demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a accordé à la SCI Vincente et à la SAS Gesthie II l'autorisation préalable requise en vue d'étendre la surface de vente d'un hypermarché, à l'enseigne Super U de 2 500 m² pour la porter à 3 663 m² sur la commune de Franqueville-Saint-Pierre ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier de demande était incomplet faute de précision sur la surface de vente totale de l'ensemble commercial et le nombre de pistes de ravitaillement du " drive " existant ; - le dossier n'est pas compatible avec les dispositions du plan local d'urbanisme dès lors que ce projet empiètera sur l'alignement boisé classé situé à l'intérieur de la zone AU 4 et qu'il ne s'intègre pas dans son environnement urbain ; - l'aire de stationnement est disproportionnée par rapport aux bâtiments affectés aux commerces, en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme ; - le projet n'aura que des effets négatifs sur l'animation de la vie urbaine de la commune de Franqueville-Saint-Pierre ; - les données du dossier concernant les flux de circulation sont insuffisantes ; - le projet n'est pas accessible de façon sécurisée aux clients empruntant les transports en commun ou pour les piétions et les cyclistes ; - l'insertion architecturale et paysagère du projet est insuffisante ; - le dossier de présentation concernant l'insertion paysagère du projet est lacunaire ; - le projet entraînera une consommation de foncier supplémentaire ; - il ne présente aucune valorisation des filières de production locales concernant les matériaux utilisés pour l'extension litigieuse ; - l'extension envisagée n'est pas compatible avec les objectifs du schéma de cohérence territoriale. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2015, la SCI Vincente et la SAS Gesthie II, représentées par Me B...C..., demandent à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société CSF la somme de 3 000 euros au titre de l'article 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des mémoires, enregistrés les 24 septembre et 17 décembre 2015, la Commission nationale d'aménagement commercial conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - en introduisant son recours, sous le n° 15DA01927, la société a privé d'objet son recours n° 15DA01239 ; - la société CSF ayant introduit un second recours contre le permis de construire dans lequel elle contredit l'argumentation qu'elle développe dans la présente requête, sa requête est irrecevable ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - le recours de la société étant abusif, la cour pourrait faire application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., représentant la SCI Vincente et la SAS Gesthie II. 1. Considérant que, le 17 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de la Seine-Maritime a accordé à la société civile immobilière (SCI) Vincente et à la société par actions simplifiée (SAS) Gesthie II l'autorisation d'étendre de 1 163 m² la surface de vente d'un hypermarché à l'enseigne Super U, de 2 500 m², exploité à Franqueville-Saint-Pierre (Seine-Maritime) pour la porter à 3 663 m² ; que la SAS CSF, qui exploite un supermarché sous l'enseigne " Carrefour Market " au Mesnil-Esnard, commune voisine de Franqueville-Saint-Pierre, a saisi d'un recours la Commission nationale de l'aménagement commercial ; que la société CSF demande l'annulation de la décision du 6 mai 2015 par laquelle la Commission nationale a autorisé l'exploitation commerciale sollicitée ; Sur le non-lieu à statuer : 2. Considérant qu'aux termes du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issu de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial " ; 3. Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée devant la commission départementale avant le 15 février 2015 ; que la commission départementale ayant rendu le 17 décembre 2014 une décision, la position prise sur recours préalable obligatoire par la Commission nationale constitue également une décision ; qu'en application des dispositions citées au point précédent, l'autorisation d'exploitation commerciale alors prise par l'une ou l'autre de ces commissions vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial pour tout projet nécessitant un permis de construire ; qu'il s'ensuit que le permis de construire ultérieurement délivré constitue une décision distincte de l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, délivrée par une commission d'aménagement commercial ; que, par suite, la circonstance que, par une requête, enregistrée devant la cour sous le n° 15DA01927, la société CSF a demandé l'annulation pour excès de pouvoir du permis de construire du 5 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Franqueville-Saint-Pierre a autorisé la réalisation de l'extension du centre commercial en litige n'est pas de nature à rendre sans objet la présente requête de la société CSF qui tend à l'annulation pour excès de pouvoir de l'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité ; que, par suite, l'exception de non-lieu opposée par la Commission nationale de l'aménagement commercial doit être écartée ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée à la requête ; En ce qui concerne la composition du dossier de demande d'autorisation : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas sérieusement contesté, que les informations relatives à l'ensemble commercial en cause ont été communiquées à la Commission nationale d'aménagement commerciale pendant l'instruction du recours administratif présenté devant elle ; qu'ainsi, cette commission a, en particulier, disposé des informations nécessaires concernant les flux de circulation, le nombre de pistes de ravitaillement du " drive " existant ainsi que celles concernant la surface de vente totale de l'ensemble commercial ; qu'au regard des dispositions des articles R. 752-5 et suivants du code de commerce, dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté ; En ce qui concerne la méconnaissance de certaines dispositions d'urbanisme : 5. Considérant que les autorisations commerciales et les autorisations délivrées en application du code de l'urbanisme relèvent de législations distinctes et sont régies par des procédures indépendantes ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en empiétant sur l'alignement boisé classé situé à l'intérieur de la zone AU 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Franqueville-Saint-Pierre, le projet méconnaîtrait les prescriptions de ce plan, ne peut être utilement invoqué à l'encontre de l'autorisation d'exploitation commerciale contestée ; qu'il en va de même, pour le même motif, du moyen tiré de ce que cette autorisation aurait été prise en méconnaissance de l'article L. 111-6-1 du code de l'urbanisme, concernant la détermination de la surface maximale susceptible d'être affectée à un parc de stationnement ; En ce qui concerne le respect des critères de l'article L. 752-6 du code de commerce : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /

  1. a)La localisation du projet et son intégration urbaine ; /
  2. b)La consommation économe de l'espace, notamment en termes de stationnement ; /
  3. c)L'effet sur l'animation de la vie urbaine, rurale et dans les zones de montagne et du littoral ; /
  4. d)L'effet du projet sur les flux de transports et son accessibilité par les transports collectifs et les modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; /2° En matière de développement durable : /
  5. a)La qualité environnementale du projet, notamment du point de vue de la performance énergétique, du recours le plus large qui soit aux énergies renouvelables et à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables, de la gestion des eaux pluviales, de l'imperméabilisation des sols et de la préservation de l'environnement ; /
  6. b)L'insertion paysagère et architecturale du projet, notamment par l'utilisation de matériaux caractéristiques des filières de production locales ; /
  7. c)Les nuisances de toute nature que le projet est susceptible de générer au détriment de son environnement proche. / Les a et b du présent 2° s'appliquent également aux bâtiments existants s'agissant des projets mentionnés aux 2° et 5° de l'article L. 752-1 ; / 3° En matière de protection des consommateurs : /
  8. a)L'accessibilité, en termes, notamment, de proximité de l'offre par rapport aux lieux de vie ; /
  9. b)La contribution du projet à la revitalisation du tissu commercial, notamment par la modernisation des équipements commerciaux existants et la préservation des centres urbains ; /
  10. c)La variété de l'offre proposée par le projet, notamment par le développement de concepts novateurs et la valorisation de filières de production locales ; /
  11. d)Les risques naturels, miniers et autres auxquels peut être exposé le site d'implantation du projet, ainsi que les mesures propres à assurer la sécurité des consommateurs. / II.-A titre accessoire, la commission peut prendre en considération la contribution du projet en matière sociale " ; 7. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce que l'autorisation d'aménagement commercial ne peut être refusée que si, eu égard à ses effets, le projet contesté compromet la réalisation des objectifs énoncés par la loi ; qu'il appartient aux commissions d'aménagement commercial, lorsqu'elles statuent sur les dossiers de demande d'autorisation, d'apprécier la conformité du projet à ces objectifs, au vu des critères d'évaluation mentionnés à l'article L. 752-6 du code de commerce ; S'agissant de l'objectif d'aménagement du territoire : A propos de la consommation économe de l'espace : 8. Considérant qu'il n'est pas contesté qu'aucune acquisition foncière n'est nécessaire à la réalisation du projet d'extension d'un centre commercial existant et la société CSF n'apporte pas d'élément pertinent de nature à démontrer qu'il y aurait une disproportion manifeste entre la surface occupée par les espaces extérieurs et celle des bâtiments ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le critère du
  12. b)du 1° de l'article L.752-6 précité ; A propos de l'animation de la vie urbaine : 9. Considérant qu'il n'est pas établi que l'extension sollicitée pour le projet en litige serait susceptible de fragiliser les commerces de centre-ville au point de compromettre l'animation de la vie urbaine alors que, par ailleurs, le magasin Super U participe déjà activement à cette animation, tant notamment par les activités qu'elle soutient que par le recours à des prestataires locaux pour l'approvisionnement en marchandises et la réalisation de prestations liées à l'entretien et à la maintenance du bâtiment ; qu'ainsi, ce projet ne méconnaît pas le critère du
  13. c)du 1° de l'article L.752-6 précité ; A propos des transports : 10. Considérant, en premier lieu, que la demande d'autorisation présentée par les sociétés Vincente et Gesthie II comportait les éléments nécessaires concernant les effets du projet sur les flux de circulation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la Commission nationale d'aménagement commercial se soit prononcé sur la base d'informations erronées ou insuffisantes ; que le projet en cause qui, ainsi qu'il a été dit, constitue une extension d'un magasin Super U existant à cet endroit, doit contribuer à fixer une clientèle dans une zone de chalandise en forte croissance démographique, située en zone périurbaine de l'agglomération de Rouen ; qu'il permettra ainsi de contribuer à limiter les déplacements motorisés des consommateurs vers d'autres pôles plus éloignés ; 11. Considérant, en deuxième lieu, que l'accès au magasin Super U a lieu principalement par la rue de Paris qui dispose d'une bretelle d'accès séparée ; qu'aucun élément du dossier ne permet de penser que l'augmentation limitée de la circulation routière résultant de cette extension ne pourra être aisément absorbée par les voies d'accès au site du magasin et aura un impact significatif sur la circulation de ces voies alors que, par ailleurs, ces flux de circulation correspondront nécessairement, au moins pour partie, à une population transitant déjà sur la route départementale pour ses déplacements domicile-travail ; qu'en outre, l'extension envisagée n'entraînera pas d'évolution significative des flux de livraison ; qu'enfin, le centre commercial est également desservi par les transports en commun, deux arrêts de bus étant situés à moins de 100 mètres de son entrée ; 12. Considérant, en troisième lieu, que, d'une part, le centre commercial à l'enseigne Super U est accessible, de façon suffisamment sécurisée, tant pour les piétons que pour les cyclistes ; que, d'autre part, sur le site du centre commercial, l'organisation de la circulation des piétons et des cyclistes est également prévue et organisée, de façon satisfaisante ; que dès lors, et alors qu'il ne constitue qu'une extension du centre commercial existant, le projet en litige ne méconnaît pas l'objectif fixé par le législateur en matière de transport collectif et de modes de déplacement les plus économes en émission de dioxyde de carbone ; 13. Considérant qu'il résulte des trois points précédents que le projet ne méconnaît pas le critère
  14. d)du 1° de l'article L. 752-6 précité ; S'agissant de l'objectif de développement durable : A propos de la qualité environnementale : 14. Considérant qu'il ressort des éléments figurant au dossier de demande d'autorisation que le projet litigieux prévoit des mesures pour limiter l'impact du chantier sur l'environnement ; qu'en ce qui concerne la gestion des eaux de ruissellement, une noue de rejet des eaux pluviales et un bassin supplémentaire de temporisation en façade sud-est seront réalisés ; que des mesures de gestion des déchets et de maîtrise de la consommation d'énergie sont également prévues ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le critère
  15. a)du 2° de l'article L. 752-6 précité ; A propos de l'insertion paysagère et environnementale : 15. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet d'extension qui s'inscrit dans la continuité du centre commercial existant n'apparaît pas incompatible avec son environnement et méconnaître le critère d'insertion paysagère et environnementale ; que la circonstance que le projet ne valoriserait pas des filières de production locales pour l'utilisation des matériaux, à la supposer même établi, ne suffirait à justifier un refus d'autorisation d'exploitation commerciale ; que, par suite, le projet ne méconnaît pas le critère du
  16. b)du 2° de l'article L. 752-6 précité ; 16. Considérant qu'il résulte des points 8 à 15 que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce doivent être écartés ; En ce qui concerne l'absence de compatibilité du projet avec le schéma de cohérence territoriale : 17. Considérant qu'en vertu de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme, les autorisations délivrées par la Commission nationale d'aménagement commercial doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale ; 18. Considérant, en premier lieu, que le schéma directeur de l'agglomération Rouen Elbeuf, approuvé en comité syndical le 2 février 2001, qui a valeur de schéma de cohérence territoriale par application de l'article L. 122-18 du code de l'urbanisme, et toujours en vigueur de la date de la décision attaquée, prévoit que : " La logique de polarités commerciales devra être amplifiée, ce qui suppose de renforcer les équipements et les commerces de proximité dans les espaces urbains centraux et de maîtriser l'essor des pôles commerciaux périphériques en taille et en nombre de manière à répondre aux nouvelles attentes et aux nouveaux profils des consommateurs. Afin de garantir une bonne couverture des zones d'habitation, il conviendra de développer un réseau maillé de polarités commerciales sur l'ensemble des espaces urbains " ; 19. Considérant que le schéma directeur de Rouen Elbeuf n'interdit pas la construction ou l'extension de tout centre commercial ; que le projet litigieux n'est pas un projet de création mais d'extension, d'ailleurs limitée, d'un centre commercial Super U existant ; que ce centre commercial, d'une taille intermédiaire, doit permettre de répondre aux besoins résultant du développement démographique de cette zone périurbaine de Rouen et ainsi d'éviter des déplacements en voiture vers des centres commerciaux plus importants existants ; que le projet n'est donc pas, à cet égard, incompatible avec le schéma directeur de Rouen Elbeuf alors applicable ; 20. Considérant, en second lieu, que le schéma directeur prévoit également que : " Quant aux nouveaux aménagements commerciaux, ils devront être soucieux d'une gestion économe des sols et adopter des formes urbaines de qualité soucieuses de l'environnement naturel et bâti " ; 21. Considérant que le projet d'extension en litige s'inscrit dans la continuité des caractéristiques du bâtiment existant ; que des mesures visant à limiter l'impact du projet sur l'environnement sont prévues ; qu'en ce qui concerne la gestion économe des sols, il n'est pas contesté qu'aucune acquisition foncière n'est nécessaire à la réalisation du projet d'extension ; qu'enfin, la société CSF n'apporte pas d'éléments concrets et argumentés de nature à démontrer qu'il y aurait une disproportion manifeste entre la surface occupée par les espaces extérieurs et celle des bâtiments ; que, par suite, le projet n'est donc pas, à cet égard également, incompatible avec le schéma directeur ; 22. Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par la société CSF doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société CSF réclame sur leur fondement ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société CSF une somme globale de 2 000 euros à verser aux sociétés Vincente et Gesthie II au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CSF est rejetée. Article 2 : La société CSF versera aux sociétés Vincente et Gesthie II la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société CSF, à la SCI Vincente, à la SAS Gesthie II et au ministre de l'économie et des finances (CNAC). Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février 2017. Le rapporteurSigné : X. FABRELe premier vice-président,président de chambre,Signé : O. YEZNIKIANLe greffier,Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme,Le greffier en chef,Par délégation,Le greffier, Christine Sire2N° 15DA01239 68-04-043 Urbanisme et aménagement du territoire. Autorisations d`utilisation des sols diverses. Autorisation d`exploitation commerciale (voir : Commerce, industrie, intervention économique de la puissance publique).

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