CETATEXT000034230220 J7_L_2017_02_000001501391 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/02/CETATEXT000034230220.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2017, 15DA01391, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de DOUAI 15DA01391 1ère chambre - formation à 3 C M. Yeznikian SELARL LETANG-LE FOULER-ENCINAS-DUTOIT M. Xavier Fabre M. Riou Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août 2015 et 11 janvier 2016, la société AS 64, représentée par la SELARL Letang avocats, demande à la cour : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 21 mai 2015 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé la société Tatihou à procéder, sur la commune de Bourg-Achard, à l'extension d'un ensemble commercial par création d'un ensemble commercial, composé d'un hypermarché " Intermarché ", d'une galerie marchande composée de cinq boutiques, d'un centre auto, d'un magasin dédié à l'équipement de la personne, d'un magasin de chaussures et à la création d'un " drive " à l'enseigne Intermarché de six pistes de ravitaillement ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Tatihou la somme de 5 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le dossier soumis à la Commission nationale d'aménagement commercial était incomplet, ne comportant pas toutes les informations requises par le décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; - la Commission nationale d'aménagement commercial n'a pu avoir une appréciation globale du projet dans la mesure où le dossier qui lui a été soumis ne comprenait pas une partie du projet et son analyse du projet aurait été différente si elle n'avait pas considéré que l'exploitation des magasins de meuble et de literie, sur le même terrain d'assiette était définitive ; - au regard de la conception globale du projet, la modification apportée par la décision contestée relève d'une modification substantielle et devait donc, comme telle, inclure les magasins Greaume-Meubles du Roumois et Discount Literie ; - la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce ; - le lieu d'implantation du projet traduit une mauvaise intégration urbaine et rurale du projet ; - le projet porte une atteinte à l'animation urbaine de la commune de Bourg-Achard ; - il ne démontre pas une recherche de compacité des constructions ; - le site ne sera desservi ni par les transports en commun ni par les modes doux de déplacement ; - le projet modifie le mode d'écoulement des eaux et favorise une imperméabilisation majeure du sous-sol sans mesure compensatoire ; - la présence d'un corridor aquatique et humide a été négligée ; - le projet ne prévoit pas de recours aux énergies renouvelables ou à l'emploi de matériaux ou procédés éco-responsables et l'éclairage du parking ; - la qualité environnementale du projet autorisé, son insertion paysagère et architecturale, est insuffisante ; - la décision méconnaît le document d'aménagement commercial du schéma de cohérence territoriale du pays du Roumois, en ce qui concerne les cheminements doux, pratiques et sécurisés, la préservation de la ressource en eau, l'insertion visuelle et la réduction des déplacements motorisés. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 novembre 2015 et 29 janvier 2016, la SCI Tatihou, représentée par Me A...D..., demande à la cour : 1°) de rejeter la requête ; 2°) de mettre à la charge de la société AS 64 la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - aucun permis de construire n'a été déposé avant l'entrée en vigueur du décret du 12 février 2015, de sorte que l'article R. 311-3 du code de justice administrative n'est pas applicable ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier.Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Xavier Fabre, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public, - et les observations de Me B...C..., représentant la société AS 64, et de Me A...D..., représentant la société Tatihou. 1. Considérant qu'à la suite du refus partiel opposé par la Commission nationale d'aménagement commercial au projet de centre commercial qu'elle avait précédemment déposée, la société Tatihou a présenté une nouvelle demande, tenant compte des motifs de ce refus ; que, par une décision du 12 décembre 2014, la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure a accordé l'autorisation sollicitée par la société Tatihou ; que ayant été saisie d'un recours préalable obligatoire par la société AS 64, la Commission nationale d'aménagement commercial a autorisé le projet par une décision du 21 mai 2015 dont la société AS 64 demande l'annulation pour excès de pouvoir ; Sur le moyen tiré de l'inapplicabilité des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : 2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-3 du code de justice administrative : dans sa rédaction applicable : " Les cours administratives d'appel sont compétentes pour connaître en premier et dernier ressort des litiges relatifs aux décisions prises par la Commission nationale d'aménagement commercial en application de l'article L. 752-17 du code de commerce, (...). / La cour administrative d'appel territorialement compétente pour connaître de ces recours est celle dans le ressort de laquelle a son siège la commission départementale d'aménagement commercial (...) " ; 3. Considérant qu'aux termes du III de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, issu de l'article 36 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 : " Pour tout projet nécessitant un permis de construire, l'autorisation d'exploitation commerciale, en cours de validité, dont la demande a été déposée avant le 15 février 2015 vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial " ; 4. Considérant qu'il est constant que la demande d'autorisation d'exploitation commerciale a été déposée devant la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure avant le 15 février 2015 ; que la commission départementale ayant rendu le 12 décembre 2014 une décision, la position prise sur recours préalable obligatoire par la Commission nationale constitue également une décision ; qu'en application des dispositions citées au point précédent, l'autorisation d'exploitation commerciale alors prise par l'une ou l'autre de ces commissions vaut avis favorable des commissions d'aménagement commercial pour tout projet nécessitant un permis de construire ; que, toutefois, la circonstance qu'une demande de permis de construire n'aurait pas été ultérieurement déposée ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l'article R. 311-3 du code de justice administrative ; qu'en application de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Douai était compétente pour connaître du recours déposé par la société AS64 contre l'autorisation d'exploitation commerciale en cours de validité délivrée à la société Tatihou ; que, par suite, le moyen opposé en défense doit être écarté ; Sur la composition du dossier de demande d'autorisation : 5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté, que la société Tatihou a complété, devant la Commission nationale d'aménagement commercial, le dossier qu'elle avait déposé devant la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure ; qu'ainsi complété, son contenu répondait aux nouvelles exigences des dispositions des articles R. 752-5 et suivants du code de commerce dans leur rédaction issue du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial ; que, par suite, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier de demande d'autorisation doit être écarté ; Sur la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce : 6. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-15 du code de commerce: " (...) Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles, du fait du pétitionnaire, au regard de l'un des critères énoncés à l'article L. 752-6, ou dans la nature des surfaces de vente (...) " ; 7. Considérant qu'au cours de l'année 2013, la société Tatihou, confrontée à deux précédents refus de la Commission nationale d'aménagement commercial, a déposé cinq demandes d'autorisation d'exploitation commerciale distinctes pour la réalisation des projets suivants : un magasin à l'enseigne Intermarché accompagné d'une galerie marchande, une jardinerie, un magasin de bricolage, un ensemble commercial composé d'un centre auto, un magasin spécialisé dans l'équipement de la personne et un magasin spécialisé dans l'équipement de la maison et, enfin, un ensemble commercial composé d'un magasin de meubles à l'enseigne Meubles du Roumois-Greaume et un magasin Discount Literie ; que la commission départementale d'aménagement commerciale de l'Eure a autorisé ces projets par cinq décisions du 17 décembre 2013 ; que, sur recours de la société AS 64, exploitant le magasin Carrefour Market, situé en centre-ville de la commune, la Commission nationale d'aménagement commercial a refusé d'autoriser l'exploitation commerciale du magasin à l'enseigne Intermarché, de la jardinerie, du magasin de bricolage et du centre auto par plusieurs décisions du 23 avril 2014 ; qu'en revanche, l'autorisation délivrée par la commission départementale concernant les magasins de meubles et de literie n'ayant pas fait l'objet d'une contestation, est devenue définitive ; que la société Tatihou a alors redéfini son projet et déposé une nouvelle demande, autorisée tant par la commission départementale d'aménagement commercial de l'Eure le 12 décembre 2014 que par la Commission nationale d'aménagement commercial le 21 mai 2015 ; que le projet en cause consiste en l'extension d'un ensemble commercial de 1 937 m² par création d'un ensemble commercial de 5 831 m² de surface de vente comportant : un hypermarché Intermarché de 3 670 m², une galerie marchande composée de cinq boutiques sur une surface de vente de 411 m², un centre auto de 250 m², un magasin dédié à l'équipement de la personne sur une surface de vente de 850 m² et un magasin de chaussures à l'enseigne Chauss Expo d'une surface de 650 m² ; que le projet prévoit également la création d'un " drive " à l'enseigne Intermarché comportant six pistes de ravitaillement ; qu'il s'ajoute à un ensemble commercial, autorisé mais non réalisé, comprenant un magasin de meubles à l'enseigne " Greaume " de 1 400 m² et un magasin discount de 537 m² ; 8. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que le projet en dernier lieu soumis par la SCI Tatihou qui était substantiellement différent de celui initialement présenté en 2013 et qui avait donné lieu à un rejet de la Commission nationale d'aménagement commercial en avril 2014, a fait l'objet d'une nouvelle demande ; 9. Considérant, en second lieu, que le nouveau dossier présenté par la société Tatihou comportait les informations relatives tant à l'ensemble commercial déjà autorisé le 19 décembre 2013 que celles relatives au nouveau projet ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des éléments versés au dossier, la Commission nationale d'aménagement commercial a pu apprécier le projet dans sa globalité et mesurer les effets du nouvel ensemble commercial par rapport à celui déjà autorisé sur le site ; 10. Considérant qu'il résulte des deux points précédents que la société AS 64 n'est pas fondée à soutenir que la décision d'autorisation litigieuse est illégale en ce qu'elle ne portait pas sur les magasins de meuble et de literie, qui avait déjà fait l'objet d'une autorisation par la commission départementale d'aménagement commercial le 17 décembre 2013, devenue définitive ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 752-15 du code de commerce doit être écarté ; Sur la méconnaissance des dispositions de l'article L. 752-6 du code de commerce : 11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " I.- L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au dernier alinéa de l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme. La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.