CETATEXT000034230243 J7_L_2017_02_000001601275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/02/CETATEXT000034230243.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 02/02/2017, 16DA01275, Inédit au recueil Lebon 2017-02-02 CAA de DOUAI 16DA01275 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Yeznikian NIGA M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Amiens d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 27 janvier 2016 par lequel le préfet de la Somme a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600931 du 9 juin 2016, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M.A.... Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 juillet 2016, M. C...A..., représenté par Me D...B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 27 janvier 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à venir. Il soutient que le préfet, en estimant qu'il n'avait pas progressé dans ses études, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Somme qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président-assesseur, - et les observations de Me D...B..., représentant M.A....
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) " ; que ces dispositions permettent à l'administration d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
- Considérant que M.A..., ressortissant chinois, est entré sur le territoire français au cours de l'année 2011 muni d'un visa de long séjour pour y effectuer ses études ; qu'à l'issue de l'année universitaire 2011-2012, il n'a pas obtenu le diplôme universitaire " préparation études économiques " pour lequel il s'était inscrit à l'université Jules Verne d'Amiens ; qu'il s'est réorienté en première année de licence " géographie " mais a été déclaré " défaillant " ou " ajourné " aux épreuves sanctionnant les années universitaires 2012-2013 et 2013-2014 ; qu'inscrit en première année de licence " géographie et aménagement " en 2014-2015, il a échoué à valider cette année ; que s'il a été autorisé par l'université à s'inscrire à la fois en première et en deuxième année de licence pour l'année universitaire 2015-2016, cette mesure de bienveillance ne révèle pas une progression dans ses études ; qu'ainsi, au bout de quatre années de présence en France, M. A...n'a obtenu aucun diplôme ni validé aucune année d'études ; que ni les progrès qu'il a réalisés dans la maîtrise de la langue française ni les attestations dont il se prévaut qui témoignent de son assiduité en cours, ne suffisent, en l'absence de toute progression, à établir le caractère sérieux des études de M.A... ; que, par suite, le préfet de la Somme n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 27 janvier 2016 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise pour information au préfet de la Somme. Délibéré après l'audience publique du 19 janvier 2017 à laquelle siégeaient : - M. Olivier Yeznikian, président de chambre, - M. Christian Bernier, président-assesseur, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 2 février
- Le président- rapporteur, Signé : C. BERNIERLe premier vice-président de la cour, Président de chambre, Signé : O. YEZNIKIAN Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier en chef Par délégation Le greffier Christine Sire N°16DA01275 2 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.