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15DA01560

CETATEXT000034230272 J7_L_2017_03_000001501560 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/23/02/CETATEXT000034230272.xml Texte CAA de DOUAI, 1ère chambre - formation à 3, 09/03/2017, 15DA01560, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de DOUAI 15DA01560 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. Bernier DEWAELE M. Christian Bernier M. Riou Vu la procédure suivante : Procédure antérieure : L'union des métiers et des industries de l'hôtellerie (UMIH) et le syndicat SNEG et Co ont demandé au tribunal administratif de Lille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 31 décembre 2014 par lequel le maire de Lille a limité les autorisations de prolongation d'ouverture des débits de boissons. Par un jugement n° 1501768 du 23 juillet 2015, le tribunal administratif de Lille a rejeté leurs demandes et a mis à leur charge conjointe la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Lille sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 septembre 2015 et des mémoires enregistrés les 23 mars 2016 et 26 décembre 2016, l'union nationale des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH) et le syndicat SNEG et Co, représentés par Me B...E..., demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Lille du 31 décembre 2014 en ce qu'il limite à 3 heure du matin pour les nuits du jeudi au samedi et à 1 heure du matin les autres nuits de la semaine l'heure de fermeture des débits de boisson ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lille la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'action en justice a été décidée conformément à leurs statuts qui leur donnent capacité à agir pour défendre les intérêts de la profession ; -l'arrêté contesté n'a été ni affiché ni publié en méconnaissance des articles L. 2131-1 à L.2131-3 du code général des collectivités territoriales ; -il méconnaît la charte de la vie nocturne de Lille signée le 30 avril 2013 qui instaure une procédure consultative entre les autorités préfectorales et municipales et les professionnels du secteur ; -il méconnaît la circulaire du 19 février 2010 relative à l'horaire de fermeture des débits de boissons ; -les troubles nocturnes qui motivent l'arrêté étant sans lien avec l'activité des débits de boissons, la décision n'est pas fondée sur des circonstances particulières ; -il n'y a pas d'atteinte à l'ordre public ; -la mesure est disproportionnée ; -elle affecte le chiffre d'affaires et l'emploi et porte atteinte à la liberté du commerce et d'entreprise ; -en favorisant le nomadisme nocturne, elle compromet la sécurité dans les rues. Par des mémoires enregistrés le 18 février 2016 et le 15 décembre 2016, la commune de Lille, représentée par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête d'appel, qui reproduit à l'identique les termes de la requête de première instance et ne critique pas le motif d'irrecevabilité retenu par les premiers juges, est irrecevable ; - l'UMIH qui est un syndicat professionnel national n'a aucun intérêt à agir à l'encontre d'une décision dont la portée est purement locale ; - le SNEG ne justifie pas d'un intérêt à agir au regard de ses statuts ; - les reçus d'adhésion, postérieurs à la requête de première instance, ne sauraient être pris en compte pour apprécier cet intérêt ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés ; La clôture de l'instruction est intervenue le 17 janvier

  1. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : -le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christian Bernier, président de la formation de jugement, - les conclusions de M. Jean-Michel Riou, rapporteur public ; - et les observations de Me F...A..., représentant la commune de Lille. Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille :
  2. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative la requête doit, à peine d'irrecevabilité, contenir l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ; que l'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ;
  3. Considérant que, pour demander à la cour d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lille du 23 juillet 2015, l'UMIH et le syndicat SNEG et Co se sont bornés dans leur requête d'appel à reproduire intégralement et exclusivement le texte de leur mémoire de première instance, seules les conclusions étant modifiées ; que leur requête, qui reprend mot pour mot le développement liminaire consacré à leur capacité pour agir, ne comporte aucune critique du jugement du tribunal administratif de Lille qui a rejeté leur demande pour défaut d'intérêt leur donnant qualité à agir ; qu'aucun mémoire motivé n'a été produit par l'UMIH et le syndicat SNEG et Co dans le délai du recours d'appel qui était expiré quand les requérants ont, par un mémoire complémentaire du 23 mars 2016, complété leur mémoire introductif d'instance ; que dès lors, leur requête ne satisfait pas aux prescriptions précitées ; qu'ainsi, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par la commune de Lille et de rejeter la requête de l'UMIH et du syndicat SNEG et Co ;
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lille la somme que réclament à ce titre l'UMIH et le syndicat SNEG et Co ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge solidaire des deux organisations requérantes la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Lille sur le fondement de ces dispositions. DECIDE : Article 1er : La requête de l'UMIH et du syndicat SNEG et Co est rejetée. Article 2 : L'UMIH et le syndicat SNEG et Co verseront à la commune de Lille la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'union nationale des métiers et industries de l'hôtellerie (UMIH), au syndicat SNEG et Co, et à la commune de Lille. Copie en sera adressée pour information au préfet du Nord. Délibéré après l'audience publique du 23 février 2017 à laquelle siégeaient : - M. Christian Bernier, président-assesseur, assurant la présidence de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - Mme D...C..., première conseillère, - M. Xavier Fabre, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 mars
  5. L'assesseur le plus ancien, Signé : M. C...Le président de la formation de jugement, Président-rapporteur Signé : C. BERNIER Le greffier, Signé : C. SIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme Le greffier en chef, Par délégation, Le greffier, Christine Sire N°15DA01560 2 54-08-01-01 Procédure. Voies de recours. Appel. Recevabilité.

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