CETATEXT000034253600 J3_L_2017_03_000001603799 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253600.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16BX03799, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de BORDEAUX 16BX03799 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT PATHER M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...et son épouse Mme D...B...ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler les arrêtés du 4 octobre 2016 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé de les remettre aux autorités allemandes responsables de leurs demandes d'asile. Par deux jugements n° 1601980 et n° 1601981 du 28 octobre 2016, le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Procédure devant la cour : I°) Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le n° 16BX03799, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; 2°) d'annuler le jugement n° 1601980 du 28 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 octobre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. C...soutient que : - les autorités françaises doivent justifier que les autorités allemandes lui ont délivré les informations prévues par l'article 29 du règlement 603/2013 (CE) du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac lors de la prise de ses empreintes pour les insérer dans le fichier Eurodac, dispositions dont il demande l'interprétation par renvoi d'une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union Européenne. Il ne s'agit pas d'invalider un acte étranger, mais bien d'annuler un acte français en raison de l'impossibilité de son auteur de justifier que l'intéressé a pu bénéficier des garanties essentielles prévues par le règlement 603/2013. L'obligation d'information de l'article 29 du règlement 603/2013 est primordiale dans la sauvegarde des droits fondamentaux des demandeurs d'asile. Le raisonnement par analogie avec la procédure de transfert d'une personne visée par un mandat d'arrêt européen s'avère pertinent en l'espèce, s'agissant d'un mécanisme similaire de remise d'une personne à un autre Etat membre de l'Union ; - l'entretien " individuel " qui s'est tenu le 7 juin 2016 au moment du dépôt de sa demande d'asile était commun avec son épouse. Or, l'intérêt du caractère individuel de l'entretien est que le demandeur puisse se sentir totalement libre dans ses déclarations. Il arrive souvent que des éléments difficiles, vécus lors du parcours de fuite, aient été cachés par un époux à l'autre ou que l'un, subissant des violences de la part de son conjoint, ne puisse en faire état en présence de ce dernier. Contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, l'absence de caractère individuel de l'entretien rend ce dernier irrégulier et vicie la procédure de manière substantielle ; - la décision en litige, laquelle ne vise pas le règlement n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac, n'est pas suffisamment motivée en droit ; - le préfet ne rapporte pas la preuve qu'il se serait vu notifier l'intégralité des informations visées au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 et de l'article 4 du règlement (CE) 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend, ni qu'il aurait effectivement bénéficié de la remise des deux brochures prévues par ces dispositions antérieurement à l'édiction de la décision de transfert dans sa langue maternelle, en présence d'un interprète ; - les informations prévues au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement 604/2013 CE ni celles prévues au paragraphe 1 de l'article 29 du règlement précité ne lui ont pas été délivrées par les autorités allemandes. Il a dès lors été privé d'une garantie essentielle ; - lors de sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile il n'a pas reçu l'information prévue par les dispositions de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - il n'est nullement démontré que l'entretien individuel se serait déroulé en présence de son épouse. En tout état de cause, cette circonstance ne vicie pas substantiellement la procédure car le requérant ne justifie pas avoir été empêché de faire valoir des circonstances particulières ; - selon la jurisprudence de la cour de céans, le défaut de visa du règlement n° 603/2013 dans une décision de transfert ne révèle pas un défaut de motivation en droit ; - les brochures intitulées " Les empreintes digitales et Eurodac " et " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " lui ont été remises le 17 mai 2016 dans une langue qu'il comprend. Elles lui ont été de nouveau remises lors de l'entretien du 2 juin 2016. Il n'est pas établi que ces brochures ne comporteraient pas l'ensemble des informations requises par l'article 29 du règlement n° 603/2013 ; - il ressort de l'attestation de remise versée au dossier que le requérant a reçu un exemplaire du " guide du demandeur d'asile " qui comporte toutes les informations sur la procédure d'asile, rédigé en langue albanaise, langue qu'il a déclaré comprendre dans sa demande d'admission au séjour. Un interprète en langue albanaise était présent lors de la notification de l'arrêté. Ainsi l'obligation d'information prévue par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respectée ; - la somme susceptible d'être versée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne saurait excéder 500 euros. Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 à 12 heures. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2016. II°) Par une requête enregistrée le 29 novembre 2016 sous le n° 16BX03800, Mme B... épouseC..., représentée par MeE..., demande à la cour : 1°) de saisir avant dire droit la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 29 du règlement (CE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac ; 2°) d'annuler le jugement n° 1601981 du 28 octobre 2016 du président du tribunal administratif de Pau et l'arrêté du préfet des Hautes-Pyrénées du 4 octobre 2016 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que ceux exposés par son mari dans les écritures concernant l'instance n° 16BX03799. Par ordonnance du 7 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 janvier 2017 à 12 heures. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2017, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête en opposant les mêmes arguments que dans l'instance concernant son mari, enregistrée sous le n° 16BX03799. Mme B...épouse C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 13 décembre 2016. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 de la Commission européenne du 26 juin 2013 relatif au système Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Paul-André Braud a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. et MmeC..., ressortissants albanais nés respectivement en 1984 et 1995, sont, selon leurs déclarations, entrés en France en mai 2016. Le couple s'est installé à Tarbes, où un enfant est né le 23 août 2016, et a déposé des demandes d'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne. Après avoir constaté par la consultation du fichier Eurodac que leurs empreintes avaient déjà été relevées par les autorités allemandes le 7 octobre 2015, et obtenu, en réponse à ses demandes de réadmission formulées en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Conseil du 26 juin 2013, l'accord de l'Allemagne pour prendre en charge leurs demandes d'asile le 22 juin 2016, le préfet des Hautes-Pyrénées a décidé, par deux arrêtés du 4 octobre 2016, de remettre M. et Mme C...aux autorités allemandes. Ils relèvent tous deux appel des jugements du 28 octobre 2016 par lesquels le président du tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Sur la jonction : 2. Les requêtes enregistrées sous les n° 16BX03799 et 16BX03800 présentent à juger des questions semblables portant sur la situation de personnes mariées. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, M. et Mme C...reprennent en appel, sans invoquer d'éléments de fait ou de droit nouveaux par rapport à l'argumentation développée en première instance et sans critiquer la réponse qui leur a été apportée par le président du tribunal administratif, le moyen tiré de la motivation insuffisante en droit de l'arrêté contesté, en l'absence du visa du règlement (CE) n° 603/2013 du 26 juin 2013 pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace de la convention de Dublin. Il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur (...) / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national (...) ". 5. Si M. et Mme C...soutiennent que l'entretien individuel dont ils ont bénéficié le 17 mai 2016 lors du dépôt de leur demande d'asile s'est déroulé en présence des deux membres du couple, ils n'établissent ni que cette circonstance aurait eu pour effet de priver cet entretien de son caractère confidentiel ni qu'ils se seraient trouvés dans l'impossibilité de faire état, au cours de cet entretien, d'éléments propres à faire obstacle à la reconnaissance de l'Allemagne comme l'Etat membre responsable de leurs demandes d'asile. Par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement susvisé (UE) n° 604/2013 : " Droit à l'information 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement, et notamment :/
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