CETATEXT000034253626 J6_L_2017_03_000001504072 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253626.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15MA04072, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 15MA04072 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ALEXANDRE M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...D...et Mme C... F...épouse D...ont demandé au tribunal administratif de Bastia d'annuler la délibération du 10 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ota a approuvé, d'une part, le déclassement d'une partie d'un terrain du domaine public communal situé à Capo Soprano (section A) et, d'autre part, l'aliénation de ce terrain au profit de Mme B.... Par une ordonnance n° 1401138 du 3 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. et MmeD.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 16 octobre 2015, le 20 janvier 2016 et le 2 août 2016, Mme C... F...épouseD..., Mme K...D...épouse J...D...et M. H...D..., venant aux droits de M. A...D..., décédé, représentés par MeE..., demandent à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Bastia du 3 septembre 2015 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 10 juin 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune d'Ota la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la demande de première instance n'était pas irrecevable en l'absence d'affichage de la délibération et de sa communication au préfet ; - l'enquête publique préalable au déclassement de la voie communale, requise du fait de l'atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation, n'a pas eu lieu ; - le motif de la délibération tiré de l'absence d'affectation du terrain à l'usage direct du public est entaché d'inexactitude matérielle. Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 décembre 2015 et le 10 novembre 2016, la commune d'Ota, représentée par MeI..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des appelants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la demande de première instance était irrecevable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- Considérant que, par ordonnance du 3 septembre 2015, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de la délibération du 10 juin 2013 par laquelle le conseil municipal d'Ota a approuvé, d'une part, le déclassement d'une partie d'un terrain du domaine public communal situé à Capo Soprano (section A) et, d'autre part, l'aliénation de ce terrain au profit de Mme B... ; que Mme D...et autres, venant aux droits de M.D..., décédé, relèvent appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement (...). / Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes. / La preuve de la réception des actes par le représentant de l'Etat dans le département ou son délégué dans l'arrondissement peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes " ; que l'article R. 2122-7 du même code dispose que la publication des arrêtés du maire peut être constatée par une déclaration certifiée du maire ; qu'il résulte de ces dispositions que la mention, apposée sous la responsabilité du maire, certifiant qu'un acte communal a été affiché, fait foi jusqu'à preuve du contraire ;
- Considérant que l'extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la commune d'Ota relatif à la délibération contestée, laquelle n'avait pas à être communiquée aux appelants, est signé par le maire d'Ota et porte la mention d'un affichage en date du 11 juin 2013 ; que Mme D...et autres ne rapportent pas la preuve contraire en se bornant à affirmer qu'aucun affichage n'est intervenu et que ce n'est qu'au mois d'août 2013 qu'un membre de la famille a constaté que le passage sur le terrain en cause avait été obstrué et qu'un panneau " Interdit - propriété privée " avait été mis en place ; que, dans ces conditions, le délai de recours contentieux a commencé à courir le 11 juin 2013, la circonstance que la délibération n'aurait pas été rendue exécutoire et opposable aux tiers en l'absence de transmission au préfet étant à cet égard, en tout état de cause, dépourvue d'influence ; que, dès lors, la demande de première instance, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Bastia le 19 décembre 2014, était manifestement tardive et, par suite, irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bastia a rejeté leur demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune d'Ota sur le fondement de ces dernières dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D...et autres est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ota présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à MmeC... F... épouseD..., à Mme G... D..., à Mme M...D...épouse J...D..., à M. L...D...et à la commune d'Ota. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- 2N° 15MA04072bb 135-01-015-01 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Publicité et entrée en vigueur. 54-01-07-02-02-04 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Publication. Affichage.