CETATEXT000034253638 J6_L_2017_03_000001600943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253638.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA00943, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA00943 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR TAOUMI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL Poissonnerie Centrale a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 3 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a refusé de l'autoriser à licencier pour faute M. D..., salarié protégé, et, d'autre part, la décision du 25 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1403041 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Poissonnerie Centrale. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 mars 2016 et le 15 décembre 2016, la SARL Poissonnerie Centrale, représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions des 3 décembre 2013 et 25 juin 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que :* sur la régularité du jugement : - le tribunal a omis de répondre au moyen tiré de ce que M. D...s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ; - le jugement, qui ne répond pas au moyen tiré de ce que la mise à pied du 26 septembre 2013 n'a causé aucun grief au salarié, est insuffisamment motivé ; * sur la décision de l'inspecteur du travail : - elle est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; - les absences injustifiées de M. D..., qui a fait preuve de désobéissance répétée en refusant de rejoindre son poste de travail, constituent à elles seules une faute suffisamment grave pour justifier un licenciement ; - le salarié lui a frauduleusement soustrait des sommes d'argent dans le cadre de ses fonctions représentatives, cette faute étant de nature à rompre le lien de confiance, rendant ainsi impossible son maintien dans l'entreprise ; * sur la décision du ministre chargé du travail : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de l'inspecteur du travail ; - les vices de procédure invoqués sont inopérants en raison de la fraude commise par le salarié ; - le délai entre la date de mise à pied, qui n'a causé aucun grief au salarié, et la demande d'autorisation de licenciement n'est pas excessif ; - le ministre a commis une erreur de droit en fondant sa décision sur un vice de procédure sans se prononcer sur les fautes reprochées au salarié. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mai 2016, M. A...D..., représenté par MeE..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Poissonnerie Centrale ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant la SARL Poissonnerie Centrale, et de Me E..., représentant M.D....
- Considérant que, par courrier du 21 octobre 2013, la SARL Poissonnerie Centrale a demandé l'autorisation de licencier pour faute grave M.D..., salarié en qualité de " fileteur-préparateur " et investi des fonctions représentatives de conseiller prud'homal et de délégué syndical ; que, par jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SARL Poissonnerie Centrale tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 3 décembre 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer l'autorisation sollicitée et, d'autre part, de la décision du 25 juin 2014 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé le 5 février 2014 contre la décision de l'inspecteur du travail ; que la SARL Poissonnerie Centrale relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que le tribunal a implicitement mais nécessairement répondu, au point 4 du jugement, au moyen, soulevé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail, tiré de ce que M. D...s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses pour obtenir une double rémunération de l'exercice de son activité de conseiller prud'homal au mois de juin 2013, en estimant que les faits invoqués ne revêtent pas un caractère de gravité suffisante pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
- Considérant que le tribunal a rappelé, au point 10, que si le délai de huit jours entre la date de la mise à pied du salarié et celle de la présentation de la demande d'autorisation de licenciement, prévu à l'article R. 2421-6 du code du travail, n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, il doit cependant être aussi court que possible, eu égard à la gravité de la mesure de mise à pied ; qu'ainsi, d'une part, il a implicitement mais nécessairement répondu au moyen, soulevé à l'encontre de la décision ministérielle, tiré de ce que la mise à pied du 26 septembre 2013 n'a causé aucun grief au salarié, et, d'autre part, le jugement est suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il suit de là que la SARL Poissonnerie Centrale n'est pas fondée à soutenir que le jugement est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail :
- Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'un agissement du salarié intervenu en dehors de l'exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives, ne peut motiver un licenciement pour faute, sauf s'il traduit la méconnaissance par l'intéressé d'une obligation découlant de ce contrat ; qu'il incombe dans cette dernière hypothèse à l'autorité administrative de rechercher si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, eu égard à la nature des fonctions de l'intéressé et à l'ensemble des règles applicables à son contrat de travail ;
- Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour faute grave de M. D... est principalement fondée sur les circonstances que l'intéressé avait été absent de son poste de travail du 13 au 26 septembre 2013 et qu'il avait obtenu, à la suite d'un référé prud'homal reposant sur de fausses déclarations, la condamnation de la SARL Poissonnerie Centrale à lui payer une indemnité correspondant au salaire qu'il aurait dû percevoir au titre de vacations réalisées dans le cadre de sa fonction de conseiller prud'homal les 3,4,5 et 7 juin 2013, alors que ces activités avaient également été rémunérées par le ministère de la justice, à l'exception de la journée du 5 juin pour laquelle aucune vacation n'avait été effectuée ; que, pour rejeter cette demande, l'inspecteur du travail a estimé que l'absence du salarié à son poste de travail, qui faisait suite à une précédente décision de refus d'autorisation de licenciement en date du 13 septembre 2013, était légitime, et donc non fautive, et que le double paiement des vacations, qui n'était pas intentionnel, n'avait eu aucune répercussion sur le fonctionnement de l'entreprise de nature à rendre impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et, en tout état de cause, n'était pas constitutif d'une faute dès lors qu'il était survenu dans le cadre des fonctions représentatives ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la SARL Poissonnerie Centrale a proposé, par lettre du 25 mars 2013, de transférer le poste de M. D... F... à Cannes-la-Bocca, sans modification de la rémunération ; que, par lettre du 24 avril 2013, le salarié a refusé ce changement de lieu de travail et n'a ensuite jamais rejoint son nouveau poste ; qu'estimant que le salarié était absent sans justification, l'employeur a présenté une première demande d'autorisation de le licencier pour motif disciplinaire, qui a été refusée par l'inspecteur du travail le 13 septembre 2013, ainsi qu'il a été dit précédemment ; que la SARL Poissonnerie Centrale ne saurait utilement se prévaloir dans l'instance d'une absence injustifiée depuis le 21 mai 2013 alors que la décision en litige ne repose, conformément au motif invoqué par l'employeur, que sur la période du 13 au 26 septembre 2013 ; que, si la modification du lieu de travail dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, il résulte des éléments versés au débat qu'il s'accompagne en l'espèce d'un bouleversement du rythme de travail dès lors que M. D... travaillait à Antibes du lundi au vendredi de 5 à 12 heures, soit cinq jours par semaine, et que l'employeur lui a indiqué, par courrier du 4 avril 2013, qu'il serait appelé à travailler dans son nouveau poste du mardi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 30, le vendredi et le samedi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 17 heures 30 à 19 heures 30 et le dimanche de 7 heures à 13 heures 30, soit six jours par semaine avec une importante amplitude horaire les vendredi et samedi et la privation du repos dominical ; que, dans ces conditions, ces nouveaux horaires de travail constituent une modification du contrat de travail que M. D... a pu refuser sans commettre de faute, alors même que le contrat n'excluait pas un changement des horaires et que le salarié n'a ni proposé une organisation différente de son temps de travail, ni fait état d'une vie privée et familiale incompatible avec ces horaires ; que, par suite, l'inspecteur du travail n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ou d'appréciation sur ce point :
- Considérant, en second lieu, que le double paiement de vacations obtenu indûment par M.D..., pour les sommes totales de 476,81 euros pour les salaires et de 47,68 euros pour les congés correspondants, est intervenu dans le cadre de l'exercice de ses fonctions représentatives ; que l'employeur n'a pas engagé de recours juridictionnel à l'encontre de la décision du conseil de Prud'hommes statuant en référé le condamnant au paiement de ces sommes ; que l'intéressé, qui n'était à l'époque pas rémunéré par la SARL Poissonnerie Centrale, n'était pas en mesure de déterminer si les vacations avaient été effectuées pendant ou en dehors des heures de travail et a engagé simultanément deux procédures de paiement, sans intention frauduleuse ; qu'il n'est pas allégué, et ne ressort pas davantage des pièces du dossier, que l'agissement du salarié, qui, eu égard à ce qui a été dit au point 5, ne revêt ainsi aucun caractère fautif, traduirait la méconnaissance d'une obligation découlant de son contrat de travail ; que la SARL Poissonnerie Centrale n'invoque aucune répercussion sur son fonctionnement qui serait de nature à rendre impossible le maintien de M. D...dans l'entreprise ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir la perte de confiance envers le salarié, qui ne peut jamais constituer par elle-même un motif pouvant servir de base à une autorisation de licenciement, et qui n'est en tout état de cause pas le fondement de la demande du 21 octobre 2013 ; que, dès lors, l'inspecteur du travail n'a pas davantage commis d'erreur de droit ou d'appréciation en ne retenant pas la faute résultant de ce que le salarié aurait obtenu la condamnation de l'employeur au prix de fausses déclarations ;
- Considérant qu'il suit de là que les conclusions dirigées contre la décision de l'inspecteur du travail doivent être rejetées ; Sur la légalité de la décision du ministre chargé du travail :
- Considérant que le ministre a estimé que le délai entre la mise à pied conservatoire du salarié prononcée par l'employeur le 26 septembre 2013 et la demande d'autorisation de licenciement en date du 21 octobre 2013 était excessif, entachant ainsi " la procédure interne de l'entreprise d'un vice de procédure substantiel justifiant à lui seul le refus de licenciement " ;
- Considérant que, lorsque le ministre rejette le recours hiérarchique qui lui est présenté contre la décision de l'inspecteur du travail statuant sur la demande d'autorisation de licenciement formée par l'employeur, sa décision ne se substitue pas à celle de l'inspecteur ; que, par suite, s'il appartient au juge administratif, saisi d'un recours contre ces deux décisions, d'annuler, le cas échéant, celle du ministre par voie de conséquence de l'annulation de celle de l'inspecteur, des moyens critiquant les vices propres dont serait entachée la décision du ministre ne peuvent être utilement invoqués au soutien des conclusions dirigées contre cette décision ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la fraude commise par le salarié faisait obstacle à l'invocation d'un vice de procédure, de ce que la mise à pied du 26 septembre 2013 n'a causé aucun grief au salarié et de l'erreur de droit que le ministre aurait commise en s'abstenant de se prononcer sur les fautes reprochées à M. D... doivent être écartés comme inopérants ; que les conclusions tendant à l'annulation de la décision ministérielle doivent donc être rejetées ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Poissonnerie Centrale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée , y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dernières dispositions et de mettre à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale, qui a la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Poissonnerie Centrale est rejetée.Article 2 : la SARL Poissonnerie Centrale versera à M. D...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Poissonnerie Centrale, à M. A... D...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- 6N° 16MA00943bb 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.