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16MA01321

CETATEXT000034253647 J6_L_2017_03_000001601321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253647.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA01321, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA01321 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR TAOUMI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : I°) M. A... D...a demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 1404716 et le n° 1502101, d'annuler : - la décision du 29 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a autorisé la SARL Poissonnerie centrale à le licencier pour motif disciplinaire ; - la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 29 septembre 2014 et accordé à nouveau l'autorisation de licenciement ; - la décision implicite par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a rejeté le recours hiérarchique formé le 18 novembre 2014 contre la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre

  1. II°) La SARL Poissonnerie Centrale a demandé au tribunal administratif de Nice, sous le n° 1502544, d'annuler la décision du 22 mai 2015 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite rejetant le recours hiérarchique présenté par M. D... contre la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a accordé l'autorisation de le licencier, d'autre part, annulé cette décision de l'inspecteur du travail, et, enfin, refusé d'accorder l'autorisation de licenciement sollicitée. Par un jugement n° 1404716, 1502101, 1502544 du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé, par l'article 1er, les décisions de l'inspecteur du travail du 29 septembre 2014 et du 1er octobre 2014 ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail et, par l'article 2, la décision ministérielle du 22 mai
  2. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 avril 2016 et le 10 février 2017, la SARL Poissonnerie Centrale, représentée par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler l'article 1er de ce jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 ; 2°) de rejeter les demandes de première instance de M. D... ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - si la Cour faisait droit à la requête n° 16MA00943, la présente requête perdrait son objet ; - les conclusions de première instance dirigées contre la décision du 1er octobre 2014 en tant qu'elle retire la décision du 29 septembre 2014 et celles formées à l'encontre de cette dernière décision sont irrecevables ; - le refus de M. D... de rejoindre son nouveau poste de travail en raison du changement de ses horaires de travail est de nature à justifier un licenciement pour faute grave ; - M. D... a fait preuve de désobéissance répétée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 8 juin 2016 et le 8 février 2017, M. D...conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - les moyens soulevés par la SARL Poissonnerie Centrale ne sont pas fondés ; - la demande d'autorisation de licenciement était irrecevable ; - la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2014 et la décision ministérielle sont insuffisamment motivées ; - l'employeur a abusé de son pouvoir de direction ; - les faits invoqués étaient prescrits ; - son nouveau poste de travail constitue une mesure discriminatoire pour l'exercice de ses mandats représentatifs. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du défaut d'intérêt à agir de M. D... en première instance à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2014 en tant qu'elle retire la décision du 29 septembre 2014, qui lui est favorable. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me B..., représentant la SARL Poissonnerie Centrale, et de Me E..., représentant M. D....
  3. Considérant que, par courrier du 3 septembre 2014, la SARL Poissonnerie Centrale a demandé l'autorisation de licencier pour motif disciplinaire M. D..., salarié en qualité de " fileteur-préparateur " et investi des fonctions représentatives de conseiller prud'homal et de délégué syndical ; que, par l'article 1er du jugement du 9 février 2016, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision du 29 septembre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail de la 4ème section des Alpes-Maritimes a délivré l'autorisation sollicitée, la décision du 1er octobre 2014 par laquelle l'inspecteur du travail a retiré sa décision du 29 septembre 2014 et accordé à nouveau l'autorisation de licenciement, et la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé par le salarié ; que la SARL Poissonnerie Centrale relève appel de l'article 1er de ce jugement ; Sur les conclusions à fin de non-lieu à statuer en appel :
  4. Considérant que par un arrêt n° 16MA00943 lu ce jour, la Cour a rejeté la requête de la SARL Poissonnerie Centrale tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2013, par laquelle l'inspecteur du travail a refusé de faire droit à une précédente demande d'autorisation de licenciement pour faute de M. D..., et de la décision du ministre chargé du travail en date du 25 juin 2014, rejetant le recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail ; que, par conséquent, les conclusions de la SARL Poissonnerie Centrale à fin de non-lieu à statuer doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions dirigées la décision du 1er octobre 2014 en tant qu'elle retire celle du 29 septembre 2014 :
  5. Considérant que les conclusions de M. D... présentées devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2014 en tant qu'elle retire la décision du 29 septembre 2014, qui lui donne satisfaction, étaient irrecevables à défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision ; que, par suite, l'article 1er du jugement attaqué doit, dans cette mesure, être annulé ; Sur les autres conclusions de la requête :
  6. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;
  7. Considérant que la demande d'autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. D... est fondée sur la circonstance que, alors que la SARL Poissonnerie Centrale a transféré ses locaux et son activité, au cours du mois d'avril 2013, d'Antibes à Cannes-la-Bocca, communes distantes d'environ quinze kilomètres, l'intéressé n'a pas rejoint son poste de travail malgré un salaire identique et la prise en charge de ses frais de transport, refusant ainsi la modification de ses conditions de travail ; que, pour délivrer l'autorisation sollicitée par les décisions des 29 septembre et 1er octobre 2014, l'inspecteur du travail a estimé que, dès lors que le poste de travail avait été transféré dans le même secteur géographique et que le changement des horaires du salarié assortissant ce transfert relevait des pouvoirs de direction de l'employeur, le contrat de travail n'avait pas été modifié, l'intéressé ayant ainsi refusé un simple changement de ses conditions de travail ;
  8. Considérant, en premier lieu, que si la modification du lieu de travail dans le même secteur géographique constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur, dont le refus par le salarié est susceptible de caractériser une faute de nature à justifier son licenciement, il ressort des pièces du dossier qu'il s'accompagne en l'espèce d'un bouleversement du rythme de travail dès lors que M. D... travaillait à Antibes du lundi au vendredi de 5 à 12 heures, soit cinq jours par semaine, et que l'employeur lui a indiqué, par courrier du 4 avril 2013, qu'il serait appelé à travailler dans son nouveau poste du mardi au jeudi de 7 heures 30 à 12 heures 30, le vendredi et le samedi de 7 heures 30 à 12 heures 30 et de 17 heures 30 à 19 heures 30 et le dimanche de 7 heures à 13 heures 30, soit six jours par semaine avec une importante amplitude horaire les vendredi et samedi et la privation du repos dominical ; que, dans ces conditions, ces nouveaux horaires de travail constituent une modification du contrat de travail que M. D... a pu refuser sans commettre de faute, alors même que le contrat n'excluait pas un changement des horaires et que le salarié n'a ni proposé une organisation différente de son temps de travail, ni fait état d'une vie privée et familiale incompatible avec ces horaires ; que, par suite et ainsi que le tribunal l'a jugé, les décisions de l'inspecteur du travail en date des 29 septembre et 1er octobre 2014 autorisant le licenciement de M. D..., et, par voie de conséquence, la décision ministérielle implicite rejetant le recours hiérarchique de l'employeur, sont entachées d'illégalité ;
  9. Considérant, en second lieu, que la SARL Poissonnerie Centrale ne saurait utilement soutenir dans l'instance que M. D... a fait preuve de désobéissance répétée dès lors que ce motif ne figure pas dans la demande d'autorisation de licenciement et n'a pas été examiné par l'inspecteur du travail ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL Poissonnerie Centrale n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions de l'inspecteur du travail en date des 29 septembre et 1er octobre 2014 portant autorisation de licencier M. D..., ainsi que la décision implicite du ministre chargé du travail rejetant son recours hiérarchique ; Sur l'application de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas relevé appel du jugement et n'a donc pas la qualité de partie dans la présente instance, au titre des frais exposés par la SARL Poissonnerie Centrale et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la SARL Poissonnerie Centrale, partie perdante, la somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais engagés par M. D... ; D É C I D E : Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Nice du 9 février 2016 est annulé en tant qu'il a annulé la décision de l'inspecteur du travail en date du 1er octobre 2014 en tant qu'elle porte retrait de la décision du 29 septembre 2014.Article 2 : Les conclusions de première instance de M. D... dirigées contre la décision du 1er octobre 2014 en tant qu'elle porte retrait de la décision du 29 septembre 2014 sont rejetées.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SARL Poissonnerie Centrale est rejeté.Article 4 : La SARL Poissonnerie Centrale versera M. D... la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Poissonnerie Centrale, à M. A... D...et à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2017.2N° 16MA01321bb 66-07-01-04-02-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Absence de faute d'une gravité suffisante.

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