CETATEXT000034253649 J6_L_2017_03_000001601507 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253649.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA01507, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA01507 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR CHARPENTIER M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler, d'une part, la décision du 12 juin 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé la SAS Hôtel du parvis de l'Europe, dont le nom commercial est " Novotel Nice Centre ", à le licencier pour inaptitude physique et, d'autre part, la décision implicite du ministre du travail, de l'emploi de la formation professionnelle et du dialogue social rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail. Par un jugement n° 1400789 du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D.... Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 avril 2016, le 27 octobre 2016, le 28 novembre 2016, le 19 décembre 2016, le 11 janvier 2017, le 4 février 2017 et le 6 février 2017, M. D..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 1er mars 2016 ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la SAS Hôtel du parvis de l'Europe la somme de 2 000 euros chacun sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail ; - le recours hiérarchique n'était pas tardif ; - l'inspecteur du travail n'a pas respecté le caractère contradictoire de l'enquête préalable à sa décision, ce moyen n'étant pas nouveau en appel ; - l'inspecteur du travail n'a pas vérifié le respect de la procédure de consultation des délégués du personnel ; - il n'a pas non plus vérifié l'appartenance de la SAS Hôtel du parvis de l'Europe au groupe Accor ; - l'employeur n'a pas satisfait à son obligation de reclassement. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 septembre 2016, le 14 novembre 2016, le 9 décembre 2016, le 3 janvier 2017 et le 19 janvier 2017, la SAS Hôtel du parvis de l'Europe, représentée par Me A..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la demande de première instance était irrecevable en raison de la tardiveté du recours hiérarchique ; - la moyen tiré du caractère non contradictoire de l'enquête de l'inspecteur du travail est nouveau en appel ; - les autres moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code des postes et télécommunications électroniques ; - la loi n° 2000-221 du 12 avril 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - les conclusions de M. Salvage, rapporteur public, - et les observations de Me C..., représentant M. D..., et de Me E..., représentant la SAS Hôtel du parvis de l'Europe.
- Considérant que, par courrier du 16 avril 2013, le directeur général de " Novotel Nice Centre ", dénomination commerciale de la SAS Hôtel du parvis de l'Europe, a demandé l'autorisation de licencier pour inaptitude physique M. D..., salarié en qualité de " responsable de nuit / réceptionniste ", investi des fonctions représentatives de membre titulaire de la délégation unique du personnel, membre titulaire du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, et délégué syndical ; que, par jugement du 1er mars 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. D... tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 12 juin 2013 par laquelle l'inspecteur du travail de la 10ème section d'inspection de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi Provence-Alpes-Côte d'Azur a autorisé son licenciement et, d'autre part, de la décision implicite du ministre du chargé du travail rejetant le recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision de l'inspecteur du travail ; que M. D... relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant que lorsque le juge administratif est saisi, postérieurement à la clôture de l'instruction et au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement, d'une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance, il lui appartient dans tous les cas d'en prendre connaissance avant la séance au cours de laquelle sera rendue la décision ; que, s'il a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans la note en délibéré, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient soit l'exposé d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;
- Considérant que le moyen tiré de l'absence de caractère contradictoire de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail n'a été soulevé que dans la note en délibéré produite par M. D... ; que les premiers juges, en l'absence de toute circonstance particulière mentionnée au point précédent, n'ont pas rouvert l'instruction pour soumettre les éléments contenus dans la note en délibéré au débat contradictoire ; qu'ainsi M. D... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait omis de répondre à ce moyen et que le jugement serait, pour ce motif, entaché d'irrégularité ; Sur la recevabilité de la demande de première instance :
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 2422-1 du code du travail, qui est relatif aux modalités d'exercice d'un recours hiérarchique contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé : " Le ministre chargé du travail peut annuler ou réformer la décision de l'inspecteur du travail sur le recours de l'employeur, du salarié ou du syndicat que ce salarié représente ou auquel il a donné mandat à cet effet. / Ce recours est introduit dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'inspecteur. (...) " ;
- Considérant qu'en tant qu'elles fixent un délai au recours hiérarchique formé contre une décision de l'inspecteur du travail statuant sur une demande d'autorisation de licencier un salarié protégé, les dispositions de l'article R. 2422-1 du code du travail ont entendu se référer au délai de recours contentieux et à la règle générale du contentieux administratif selon laquelle un recours gracieux ou hiérarchique contre une décision administrative doit être exercé avant l'expiration du délai de recours contentieux pour interrompre ce délai ; que, par suite, le délai de deux mois mentionné à l'article R. 2422-1 du code du travail est un délai franc qui, s'il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 12 avril 2000, désormais codifié à l'article L. 112-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne tenue de respecter une date limite ou un délai pour présenter une demande, déposer une déclaration, exécuter un paiement ou produire un document auprès d'une autorité administrative peut satisfaire à cette obligation au plus tard à la date prescrite au moyen d'un envoi postal, le cachet de la poste faisant foi (....) " ; que ces dispositions sont sans incidence sur l'application des règles relatives à la recevabilité des recours contentieux ; qu'elles ne sauraient régir les conditions de délai dans lesquelles l'exercice d'un recours administratif, gracieux ou hiérarchique, a pour effet de conserver le délai de recours contentieux ; que, par conséquent, le respect du délai de deux mois prévu à l'article R. 2422-1 du code du travail s'apprécie à la date à laquelle le pli contenant le recours hiérarchique est présenté par La Poste au ministre chargé du travail, et non à celle de sa remise par le salarié ou l'employeur aux services postaux ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision de l'inspecteur du travail du 12 juin 2013 a été notifiée à M. D..., selon la date portée sur l'avis de réception signé par l'intéressé, le 15 juin 2013 ; que la mention des voies et délais de recours portée sur cette décision, qui indique notamment qu'un recours hiérarchique peut être exercé " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour conserver les délais de recours contentieux " est suffisamment claire pour faire courir le délai de recours contentieux, quand bien même elle ne précise pas la date de dépôt à La Poste ou de réception par le ministre, qui est prise en compte ; qu'aucun texte ni aucun principe n'imposent à l'administration de faire figurer, dans la mention des voies et délais de recours, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ; qu'il en résulte que, pour respecter le délai de deux mois, le recours hiérarchique devait parvenir au ministre le vendredi 16 août 2013 au plus tard ;
- Considérant, en troisième lieu, que M. D... a remis le recours hiérarchique aux services postaux le mercredi 14 août 2013, veille d'un jour férié ; que, par courrier du 28 août 2013, le ministre chargé du travail a informé le salarié qu'il avait accusé réception du pli le lundi 19 août 2013, soit après l'expiration du délai de recours le vendredi 16 août comme il a déjà été dit ; que M. D... n'apporte pas la preuve, qu'il lui appartient de produire en application de l'article R. 421-2 du code de justice administrative, que la date de réception indiquée par le ministre serait erronée ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que si les dispositions de l'article R. 1 du code des postes et télécommunications électroniques prévoient que " (...) Les envois prioritaires relevant du service universel postal sont distribués le jour ouvrable suivant le jour de leur dépôt (...) ", cet article a pour objet de définir les composantes du service universel postal, notamment les envois prioritaires, et ne peut être entendu comme fixant des délais impératifs ; qu'il n'impose pas à La Poste de distribuer les envois prioritaires le jour ouvrable suivant leur envoi ; que, par suite, et à supposer même établi que le recours hiérarchique aurait été expédié en envoi prioritaire, M. D... ne peut être regardé, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, comme l'ayant remis en temps utile aux services postaux pour être reçu avant l'expiration du délai de recours contentieux ; que, dès lors, il ne peut se prévaloir d'un délai anormal d'acheminement du courrier ;
- Considérant qu'il suit de là que le recours hiérarchique formé par M. D... était tardif et n'a pas conservé le délai de recours contentieux ; qu'ainsi il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l'irrecevabilité de la demande de première instance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SAS Hôtel du parvis de l'Europe sur le fondement de ces dernières dispositions ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la SAS Hôtel du parvis de l'Europe présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...D..., à la ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la SAS Hôtel du parvis de l'Europe. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2017.2N° 16MA01507bb