CETATEXT000034253652 J6_L_2017_03_000001601956 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253652.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA01956, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA01956 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR ROSSLER M. Georges GUIDAL M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... A...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2015 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire à destination de son pays d'origine et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1504700 du 29 janvier 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, M. A... B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 janvier 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2015 du préfet des Alpes-Maritimes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'une erreur de fait ; - le tribunal ne pouvait pas régulièrement procéder à une substitution de motif ; - le préfet ne pouvait légalement le priver d'un délai de départ volontaire ; - le préfet a omis de procéder à un examen approfondi de sa situation personnelle ; - il ne pouvait être placé en rétention administrative dans la mesure où il présentait des garanties de représentation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A... B..., ressortissant cap-verdien, a été interpellé le 24 novembre 2015 par les services de la gendarmerie nationale ; que, par un arrêté du 25 novembre 2015, le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l'a placé en rétention administrative ; que M. A... B...relève appel du jugement du 29 janvier 2016, par lequel le tribunal administratif de Nice a procédé à une substitution de base légale sollicitée par le préfet des Alpes-Maritimes pour rejeter sa demande tendant à l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire et le plaçant en rétention administrative ; Sur la décision faisant obligation de quitter le territoire français : 2. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité/ 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) " ; 3. Considérant que, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'indiquent les motifs de l'arrêté attaqué, M. A... B...est régulièrement entré en France muni d'un passeport revêtu d'un visa Schengen de court séjour délivré par les autorités consulaires françaises ; qu'ainsi, il justifie être entré régulièrement en France ; que, par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai ne pouvait être prise sur le fondement des dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, la décision contestée motivée à tort par l'entrée irrégulière sur le territoire français de M. A... B..., trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s'étant maintenu sur le territoire français plus de trois mois après son entrée sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. A... B...se trouvait dans la situation où, en application de cette disposition, le préfet pouvait l'obliger à quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie, et, en troisième lieu, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que, pour rejeter la demande de M. A... B..., le tribunal administratif de Nice a, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, substitué les dispositions du 2° du I de l'article L. 511-1 précité à celles du 1°du I du même article sur lesquelles l'autorité administrative avait fondé sa décision ; 6. Considérant, en second lieu, qu'indépendamment des hypothèses qu'elles visent, ces dispositions visent à permettre à l'autorité administrative d'obliger un ressortissant étranger à quitter le territoire français lorsqu'il s'y trouve en situation irrégulière, que cette situation résulte de son entrée irrégulière sur le territoire français ou de son maintien sur ce territoire au-delà de la durée de validité de son visa ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, lorsqu'il fonde sa décision, comme en l'espèce, sur le 2° du I de l'article L. 511-1 précité en lieu et place du 1° du I du même article, le tribunal administratif se borne à procéder à une substitution de base légale et non pas à une substitution de motif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait irrégulièrement procédé à substitution de motif en lieu et place d'une substitution de base légale doit, en tout état de cause, être écarté ; qu'au demeurant, et contrairement à ce que soutient M. A... B..., l'administration a toujours la faculté de faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée était légalement justifiée par un motif de fait autre que celui initialement indiqué, dès lors qu'il est également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; Sur la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine (...)Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.