CETATEXT000034253655 J6_L_2017_03_000001601961 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253655.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA01961, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA01961 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR LE LIEVRE M. Georges GUIDAL M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 15 décembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1500318 du 29 avril 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2016, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 29 avril 2016 ; 2°) d'annuler la décision du préfet des Alpes-Maritimes du 15 décembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - sa présence sur le territoire français depuis plus de dix ans lui ouvre droit à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ou de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. Guidal, président, a été entendu en son rapport au cours de l'audience publique. 1. Considérant que M. A..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 29 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du15 décembre 2014 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2. Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien : " (...) reçoivent de plein droit un titre de séjour renouvelable valable un an et donnant droit à l'exercice d'une activité professionnelle dans les conditions fixées à l'article 7 : (...) les ressortissants tunisiens qui, à la date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, justifient par tous moyens résider habituellement en France depuis plus de dix ans, le séjour en qualité d'étudiant n'étant pas pris en compte dans la limite de cinq ans ; (...) " ; 3. Considérant que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, M. A... ne démontre pas, par les pièces produites, relatives aux années 1999 à 2011, qu'il aurait vécu de manière habituelle sur le territoire national au cours desdites années ; qu'ainsi, il n'établit pas qu'il aurait résidé habituellement en France depuis plus de dix ans au 1er juillet 2010, date d'entrée en vigueur de l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008 ; qu'il ne peut, dès lors, prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 ter
- d)de l'accord franco-tunisien ; que si l'intéressé soutient que son passeport lui aurait été délivré en 2011 par le consulat de Tunisie à Marseille et non par les autorités tunisiennes en Tunisie, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; 4. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que si M. A... a résidé en France au cours des années 1988 à 1998 et en 2012 et 2013, sa présence habituelle sur le territoire national n'est, en revanche, pas établie au cours des douze années courant de 1999 à 2011 ; que s'il se prévaut de la présence de son frère en France, il ne démontre pas une intégration particulière à la société française ; qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et, n'établit pas, au surplus, être dépourvu de toute attache familiale en Tunisie ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A... ait porté au droit de ce dernier au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; qu'elle n'a ainsi pas méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; 7. Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. A... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars 2017. 4 N° 16MA01961 ia 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.