CETATEXT000034253664 J6_L_2017_03_000001602192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253664.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA02192, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA02192 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR OUAHMED M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... E...a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 10 avril 2014 refusant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité. Par un jugement n° 1500381 du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 6 juin 2016, M. E..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 3 mai 2016 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 27 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre à la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer la carte professionnelle sollicitée ; 4°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le versement de la somme de 2 000 euros à MeC..., qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle et, à défaut d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas justifiée au regard des dispositions du décret du 22 décembre 2011 ; - il n'est pas justifié de l'habilitation spéciale des agents ayant consulté les fichiers de police ; - la présomption d'innocence n'a pas été respectée ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeB..., SELARL B...et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de production de la lettre de notification du jugement attaqué ; - les moyens soulevés par M. E... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - la loi n° 91-467 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2011-1919 du 22 décembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public.
- Considérant que, par jugement du 3 mai 2016, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation de la décision du 27 novembre 2014 par laquelle la Commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l'encontre de la décision de la commission interrégionale d'agrément et de contrôle sud en date du 10 avril 2014 refusant de procéder au renouvellement de sa carte professionnelle en vue de l'exercice d'une activité privée de sécurité, prévue à l'article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure ; que M. E... relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : / 1° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire (...) pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions ; / 2° S'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents des commissions nationale et régionales d'agrément et de contrôle spécialement habilités par le représentant de l'Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales (...) que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions susmentionnées (...). / Le respect de ces conditions est attesté par la détention d'une carte professionnelle (...) " ;
- Considérant que la décision de la Commission nationale est fondée sur un motif tiré de ce que M. E... a été condamné, le 30 janvier 2014, à six mois d'emprisonnement avec sursis avec une mise à l'épreuve de deux ans pour violences suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un PACS, et a été a été mis en cause en 2013 pour violences volontaires par conjoint, ces faits révélant un comportement de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes et un défaut de maîtrise de soi, incompatibles avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 9 du décret du 22 décembre 2011 relatif au Conseil national des activités privées de sécurité, en vigueur à la date de la décision contestée, le président de la Commission nationale d'agrément et de contrôle " est élu pour une durée de trois ans renouvelable une fois (...) / Il désigne, parmi les membres de la commission (...), la personne chargée de le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement " ;
- Considérant que la décision de la Commission nationale en litige est signée, pour le président empêché, par M. Michel Thénault, conseiller d'Etat, vice-président de la Commission ; qu'il résulte des pièces versées au débat que, par décision du 30 septembre 2014, le président de la Commission nationale a désigné, sur le fondement de l'article 9 du décret du 22 décembre 2011, M. D...pour le suppléer en cas d'absence momentanée ou d'empêchement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le président n'aurait pas été empêché le 27 novembre 2014 ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence de justification de la compétence de l'intéressé pour signer la décision en litige doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le Conseil national des activités privées de sécurité justifie dans l'instance de l'identité de l'agent qui a effectivement procédé à la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires ainsi que de l'habilitation spéciale qui lui a été donnée par le préfet de la zone de défense sud ;
- Considérant, en troisième et dernier lieu, que, compte tenu des termes dans lesquels elle est rédigée, la décision contestée doit être regardée comme prise en application des dispositions du 2° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ; que M. E... ne saurait utilement se prévaloir d'une atteinte à la présomption d'innocence pour ce qui concerne les faits de violence sur conjoint commis le 10 juillet 2012, qui ont fait l'objet d'une condamnation pénale le 30 janvier 2014 dont il n'est pas allégué qu'elle ne serait pas définitive, alors même que sa mention ne figure plus sur le bulletin n° 2 du casier judiciaire de l'intéressé ; que la Commission nationale a pu légalement se fonder également sur des faits identiques pour lesquels l'enquête administrative a révélé que l'intéressé avait été mis en cause en 2013, sans méconnaître la présomption d'innocence alors même qu'aucune condamnation pénale n'était intervenue à la date de la décision ; que l'appelant n'apporte aucun élément de nature à contester la matérialité des faits de violence sur conjoint en se bornant à soutenir qu'il lui " est reproché deux simples plaintes dont le caractère sérieux n'est pas démontré " ; qu'eu égard à la gravité, à la réitération et au caractère récent des faits, la Commission n'a pas entaché sa décision de refus d'une erreur d'appréciation en estimant que le comportement de M. E... est incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, en tout état de cause, de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire aux conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.Article 2 : Les conclusions du Conseil national des activités privées de sécurité présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E...et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- 2N° 16MA02192bb 49-05 Police. Polices spéciales.