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16MA03235

CETATEXT000034253672 J6_L_2017_03_000001603235 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/36/CETATEXT000034253672.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA03235, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA03235 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX BAZIN-CLAUZADE M. Mathieu SAUVEPLANE M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2016 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1600860 du 4 avril 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 6 août 2016, M. B..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 avril 2016 du tribunal administratif de Marseille ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 janvier 2016 du préfet des Bouches-du-Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 200 euros à verser à Me C... en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ce règlement emportant renonciation à l'indemnité versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'arrêté méconnait l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Sauveplane.
  2. Considérant que M. B..., ressortissant de nationalité turque né en 1987, relève appel du jugement du 4 avril 2016 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 janvier 2016, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
  3. Considérant que M. B... est entré irrégulièrement en France en décembre 2011 selon ses déclarations ; que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 juillet 2012, décision confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 juillet 2013 ; qu'en conséquence, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé l'admission au séjour par arrêté du 21 août 2013 et l'a obligé à quitter le territoire français, ces décisions étant confirmées par jugement du 23 décembre 2013 du tribunal administratif de Marseille ; que M. B... a déposé le 30 avril 2015 une nouvelle demande en qualité d'étranger malade, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour lui refuser l'admission au séjour à ce titre, le préfet s'est fondé sur la circonstance, d'une part, que le défaut de prise en charge ne devrait pas entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine, d'autre part, que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  4. Considérant, en premier lieu, que M. B... reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, toutefois, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant, en second lieu, que la seule circonstance que M. B... résiderait en France depuis cinq ans, qu'il justifie d'une activité professionnelle et qu'une partie de sa famille y réside, ne suffit pas à faire regarder la décision du préfet comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Sauveplane, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  7. 2 N° 16MA03235 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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