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16MA03536

CETATEXT000034253700 J6_L_2017_03_000001603536 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/37/CETATEXT000034253700.xml Texte CAA de MARSEILLE, 3ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA03536, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA03536 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme PAIX TRAVERSINI M. Sylvain OUILLON M. MAURY Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D... B...A...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1602200 du 19 juillet 2016, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 août 2016, M. B... A..., représenté par Me C..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 2016 ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 12 avril 2016 ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour sollicité sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code précité. M. B... A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné Mme Evelyne Paix, président assesseur, pour présider la formation de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bédier, président de la 3ème chambre, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Ouillon.
  2. Considérant que M. B... A..., ressortissant comorien né en 1989, relève appel du jugement du 19 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2016 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7º À l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  4. Considérant que M. B... A...soutient qu'il réside en France depuis décembre 2009, qu'il y a rejoint sa mère qui séjourne régulièrement sur le territoire national ainsi que ses deux demi-soeurs et son demi-frère qui sont de nationalité française ; que, toutefois, M. B... A..., qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale et personnelle aux Comores, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de sa vie y compris après le décès de son père, intervenu en 1996 selon les pièces produites au dossier ; que la seule circonstance qu'il ait suivi des cours d'apprentissage à la langue française ne suffit pas à établir l'insertion sociale de l'intéressé ; que, par suite, la décision de refus de séjour n'a pas porté au droit de M. B... A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés et ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle du requérant ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  6. Considérant que, pour les motifs évoqués au point 3, le préfet a pu, sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, estimer que les circonstances dont le requérant faisait état devant lui ne justifiaient pas qu'une carte de séjour temporaire lui soit délivrée au titre de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B... A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B...A..., à Me C... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient : - Mme Paix, président assesseur, président de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, - M. Haïli, premier conseiller, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
  8. N° 16MA03536 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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