CETATEXT000034253703 J6_L_2017_03_000001603638 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/25/37/CETATEXT000034253703.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 16MA03638, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 16MA03638 7ème chambre - formation à 3 contentieux répressif C M. LASCAR POLETTI M. René CHANON M. SALVAGE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenue d'une contravention de grande voirie, la SAS Hôtel Casadelmar. Par un jugement n° 1600450 du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia, après avoir relaxé la SAS Hôtel Casadelmar des fins de poursuite pour ce qui concerne l'implantation de deux brise-lames, l'a condamnée, d'une part, au paiement d'une amende de 14 000 euros et, d'autre part, à remettre les lieux en leur état initial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée à procéder d'office à cette remise en état aux frais de la contrevenante en cas d'inexécution. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 septembre 2016 et le 29 décembre 2016, la SAS Hôtel Casadelmar, représentée par Me A..., demande à la Cour : 1°) de réformer ce jugement du tribunal administratif de Bastia du 21 juillet 2016 ; 2°) de minorer le montant de l'amende qui lui a été infligé ; 3°) d'annuler la condamnation sous astreinte à remettre les lieux dans leur état initial ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le montant de l'amende apparaît particulièrement injustifié ; - elle a déjà été condamnée sous astreinte par le tribunal et la Cour à démolir les ouvrages en cause et ne pouvait l'être à nouveau. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2017, la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Hôtel Casadelmar ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code pénal ; - le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Chanon, premier conseiller, - et les conclusions de M. Salvage, rapporteur public,
- Considérant qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 31 mars 2016 à l'encontre de la SAS Hôtel Casadelmar à raison de l'occupation sans titre du domaine public maritime, lieu-dit Pascialella sur le territoire de la commune de Porto-Vecchio, d'une part sur une superficie d'environ 145 mètres carrés par l'implantation d'un appontement en bois, de deux escaliers, d'un chemin bétonné avec un platelage en bois et de deux dalles en béton et, d'autre part, par l'édification de deux brise-lames ; que, par jugement du 21 juillet 2016, le tribunal administratif de Bastia a relaxé la société des fins de poursuite pour ce qui concerne les deux brise-lames et l'a condamnée, pour ce qui concerne les autres ouvrages visés par le procès-verbal, au paiement d'une amende de 14 000 euros ainsi qu'à remettre les lieux en leur état initial dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; que la SAS Hôtel Casadelmar demande la réformation de ce jugement s'agissant du montant de l'amende et de la condamnation au titre de l'action domaniale ; Sur le montant de l'amende :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 : " Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports, et autres que celles concernant les amers, feux, phares et centres de surveillance de la navigation maritime prévues par la loi du 27 novembre 1987 susvisée, est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de la 5ème classe. / En cas de récidive, l'amende est celle prévue pour la récidive des contraventions de la 5ème classe par les articles 132-11 et 132-15 du code pénal (...) " ; qu'aux termes de l'article 131-13 du code pénal : " Constituent des contraventions les infractions que la loi punit d'une amende n'excédant pas 3 000 euros. Le montant de l'amende est le suivant : (...) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5ème classe, montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit " ; qu'aux termes de l'article 132-15 du même code : " Dans les cas où le règlement le prévoit, lorsqu'une personne morale, déjà condamnée définitivement pour une contravention de la cinquième classe, engage sa responsabilité pénale, dans le délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine, par la même contravention, le taux maximum de l'amende applicable est égal à dix fois celui qui est prévu par le règlement qui réprime cette contravention en ce qui concerne les personnes physiques " ;
- Considérant que, par un jugement n° 1300400 du 28 mars 2014 devenu définitif sur ce point, le tribunal administratif de Bastia, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 26 avril 2013 portant sur l'occupation irrégulière du domaine public maritime pour une superficie de 270 m², dont une partie a été régularisée en cours d'instance pour la seule année 2013, a condamné la SAS Hôtel Casadelmar au paiement d'une amende de 1 000 euros ; que, par un jugement n° 1400395 du 6 novembre 2014 également définitif, le tribunal, saisi d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 19 mars 2014, a condamné la société au paiement d'une amende de 1 500 euros au titre de l'occupation irrégulière de la même surface de 270 m² ; que, par le jugement attaqué dans la présente instance, le tribunal a condamné la SAS Hôtel Casadelmar au paiement d'une amende de 14 000 euros, sur le fondement des dispositions citées au point précédent, en raison d'une situation de récidive du fait des condamnations précédemment énoncées, les installations en cause pour une superficie de 145 m² étant comprises dans la surface de 270 m² concernée par les précédents procès-verbaux ; que la société appelante ne conteste ni la matérialité des faits ni la situation de récidive ; que, dans ces conditions, la circonstance, à la supposer établie, que la société exploite l'hôtel depuis de nombreuses d'années et que les ouvrages préexistaient à cette exploitation n'est pas de nature à justifier que le montant de l'amende serait excessif : que, la société ne peut utilement soutenir que les services de secours et les plaisanciers utilisent également les installations dès lors qu'il appartient au seul préfet d'apprécier si une régularisation de la situation des ouvrages demeure possible et si leur démolition entraînerait, au regard de la balance des intérêts en présence, une atteinte excessive à l'intérêt général, soit avant d'engager la procédure de contravention de grande voirie par la transmission du procès-verbal au juge, soit après l'engagement de la procédure dont il peut se désister ; Sur l'action domaniale :
- Considérant que, par un arrêt n° 14MA01656 du 13 octobre 2015, la Cour, saisie seulement au titre de l'action domaniale, a réformé le jugement, mentionné au point 3, du 28 mars 2014 en tant qu'il condamnait la SAS Hôtel Casadelmar a remettre en état le domaine public maritime pour une superficie de 270 m² et a ramené celle-ci à 61 m² ; qu'il résulte des mesures prescrites au titre du suivi de l'exécution de cet arrêt, notamment d'un constat d'huissier du 10 novembre 2015 produit par la société et d'un procès-verbal des services de l'Etat du 11 mars 2016, que la société a procédé au retrait d'une partie des installations, soit un platelage en bois d'une surface d'environ 125 m², seule une superficie du domaine public d'environ 145 m² restant occupée ; que le jugement du 6 novembre 2014,également mentionné au point 3, n'a procédé à aucune condamnation à libérer les lieux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la SAS Hôtel Casadelmar a déjà été condamnée au titre de l'action domaniale à retirer les ouvrages en cause dans la présente instance doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS Hôtel Casadelmar n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à une amende de 14 000 euros et à libérer le domaine public maritime ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SAS Hôtel Casadelmar est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à SAS Hôtel Casadelmar et à la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer. Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 16 mars
- 2N° 16MA03638bb 24-01-03-01 Domaine. Domaine public. Protection du domaine. Contraventions de grande voirie.