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14MA01767

CETATEXT000034260839 J6_L_2017_03_000001401767 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/08/CETATEXT000034260839.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 14MA01767, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de MARSEILLE 14MA01767 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS M. Philippe RENOUF M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C... D...épouse B...a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 17 mai 2013 par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande, présentée en qualité d'ayant droit de son père décédé, tendant au bénéfice de la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français. Par un jugement n° 1203139 du 7 février 2014, le tribunal administratif de Toulon a annulé la décision du ministre de la défense du 17 mai 2013 et lui a enjoint de réexaminer la demande de Mme D... en vue de lui proposer une indemnisation. Procédure devant la Cour : Par un recours, enregistré le 14 avril 2014, le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée en première instance par Mme D.... Il soutient que : - le tribunal, en ne se prononçant pas sur le renversement de la présomption de causalité et le droit à réparation de Mme D..., a méconnu l'étendue de sa compétence ; - la méthode de calcul de la probabilité de causalité n'est pas utilement contestée ; - l'appréciation portée sur les faits ayant conduit le tribunal à considérer que le lien entre les essais nucléaires et la maladie dont M. D... a souffert n'est pas négligeable et justifie l'indemnisation de la requérante est erronée. Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 mai 2015 et le 22 décembre 2016, Mme D..., représentée par Me E..., demande à la Cour : - de rejeter le recours du ministre ; - de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens du recours ne sont pas fondés. Par ordonnance du 16 janvier 2017, la clôture d'instruction a été fixée au 1er février

  1. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du fait qu'en raison de la nature de la maladie dont M. D... a souffert, une des conditions requises pour être indemnisé sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 n'est pas remplie. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2017, Mme D... a répondu au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 modifiée ; - le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 ; - le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Renouf, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public, - et les observations de Me A..., substituant Me E..., représentant Mme D.... Une note en délibéré présentée pour Mme D...a été enregistrée le 17 février
  2. Considérant que le ministre de la défense fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulon a annulé, à la demande de Mme D..., sa décision du 17 mai 2013 par laquelle il a rejeté la demande d'indemnisation au titre des dispositions applicables aux victimes des essais nucléaires français présentée par l'intéressée en sa qualité d'ayant droit de son père décédé ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français modifiée : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'État (...) peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. D... est décédé le 6 novembre 1990, quelques jours après qu'il a été diagnostiqué qu'il souffrait d'un cancer ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des écritures de la requérante elle-même ainsi que des documents produits à leur appui que la nature de ce cancer n'a pas été déterminée ; qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que M. D... a effectivement souffert de l'une des maladies radio-induites inscrites sur la liste fixée par décret en Conseil d'État en application des dispositions précitées ; que, par suite, la demande d'indemnisation présentée par Mme D... sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ne peut qu'être rejetée ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens du recours du ministre de la défense, que ledit ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulon a annulé sa décision du 17 mai 2013 et lui a enjoint de réexaminer la demande de M. D... en vue de lui proposer une indemnisation ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme D... la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulon du 7 février 2014 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme D... devant le tribunal administratif de Toulon est rejetée. Article 3 : Les conclusions de Mme D... tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à Mme C... D... épouse B...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires. Délibéré après l'audience du 9 février 2017, où siégeaient : - M. Gonzales, président, - M. Renouf, président assesseur, - M. Coutel, premier conseiller. Lu en audience publique, le 7 mars
  7. N° 14MA01767 60-02-08 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service de l'armée.

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