CETATEXT000034260888 J6_L_2017_03_000001503847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/08/CETATEXT000034260888.xml Texte CAA de MARSEILLE, 8ème chambre - formation à 3, 07/03/2017, 15MA03847, Inédit au recueil Lebon 2017-03-07 CAA de MARSEILLE 15MA03847 8ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. GONZALES SCP JEAN-JACQUES GATINEAU - CAROLE FATTACCINI M. Jean-Marie ARGOUD M. ANGENIOL Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de Nîmes, en premier lieu, d'annuler les arrêtés du 3 juillet 2012 par lesquels le recteur de l'académie de Montpellier l'a placée en disponibilité d'office pour raison de santé sans traitement du 2 décembre 2008 au 31 août 2012, en deuxième lieu, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de 11 000 euros, assortie des intérêts légaux capitalisés, en réparation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'elle estime avoir subis, en troisième lieu, d'enjoindre au recteur de régulariser sa situation administrative en la plaçant en congé au titre de son accident de service du 14 décembre 2000, à compter du 2 décembre 2007 et jusqu'au 1er décembre 2012, de lui verser son traitement avec les intérêts de retard pour la période d'arrêt de travail allant du 2 décembre 2007 au 1er décembre 2012, en quatrième lieu, de condamner l'Etat à lui verser la somme de 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1400255 du 17 juillet 2015, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté cette demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistré le 17 septembre 2015 et le 5 janvier 2017, MmeB..., représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 1400255 du 17 juillet 2015 ; 2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la minute du jugement n'est pas signée ; - les arrêtés pris par le recteur le 3 juillet 2012, en litige, sont distincts des décisions prises par la même autorité le 2 juillet 2012 et il convenait donc, pour le tribunal, d'y statuer ; - ces arrêtés doivent être annulés pour le même motif que celui ayant entraîné l'annulation des décisions du 2 juillet 2012 par l'arrêt avant-dire droit de la cour administrative d'appel n° 14MA00278 du 13 juillet 2015 ; - les pathologies dont elle souffre sont la conséquence de son accident de service du 14 décembre 2000 ; - le rapport d'expertise déposé à la Cour le 19 novembre 2016 est entaché d'inexactitudes et de contradictions, privant ses conclusions de toute valeur. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'elle n'est pas fondée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Argoud, - les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public. Sur la régularité du jugement :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.