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15MA04969

CETATEXT000034260898 J6_L_2017_03_000001504969 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/08/CETATEXT000034260898.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 16/03/2017, 15MA04969, Inédit au recueil Lebon 2017-03-16 CAA de MARSEILLE 15MA04969 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASO Mme Karine DURAN-GOTTSCHALK Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 15 décembre 2015 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter sans délai le territoire français et l'a placé en rétention administrative. Par un jugement n° 1510242 du 19 décembre 2015, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de placement en rétention et rejeté le surplus des conclusions de la demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 décembre 2015, le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille ; 2°) de rejeter la demande de M. A...présentée devant le tribunal administratif de Marseille. Il soutient que la décision de placement en rétention est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Duran-Gottschalk a été entendu au cours de l'audience publique. 1. Considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel du jugement du 19 décembre 2015 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 15 décembre 2015 par laquelle il a placé M. A...en rétention ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 2. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)

  1. b)Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...)
  2. f)Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-2 " ; qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code alors en vigueur : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité algérienne, est entré en France en août 2014 et qu'il y est resté au-delà de la durée de validité de son visa d'une durée de 90 jours sans demander un titre de séjour ; qu'il a fait l'objet, le 15 décembre 2015, d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ; qu'il n'a pas justifié, à la date de la décision contestée, de la possession d'un document d'identité ; qu'est inopérante la circonstance qu'il a produit lors de l'instance devant le tribunal administratif la copie de son passeport en cours de validité ; que la seule attestation d'hébergement de sa cousine présentée devant le magistrat désigné ne peut lui permettre d'être regardé comme justifiant d'une résidence effective ou permanente ; qu'il a déclaré lors d'une audition par les services de police le 14 septembre 2015 ne pas vouloir rejoindre son pays d'origine ; que dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé qu'il aurait dû assigner l'intéressé à résidence ; 4. Considérant que M. A...n'a pas soulevé d'autre moyen en première instance à l'encontre de la décision de placement en rétention et n'a pas produit de mémoire en appel ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision de placement en rétention du 15 décembre 2015 ; D É C I D E : Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Marseille du 19 décembre 2015 est annulé. Article 2 : La demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2015 le plaçant en rétention est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 2 mars 2017, où siégeaient : - M. Laso, président-assesseur, présidant la formation du jugement en application de l'article R. 222.26 du code de justice administrative, - M. Lafay, premier conseiller, - Mme Duran-Gottschalk, première conseillère. Lu en audience publique, le 16 mars 2017 2 N° 15MA04969 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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