CETATEXT000034260905 J6_L_2017_03_000001603056 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/09/CETATEXT000034260905.xml Texte CAA de MARSEILLE, , 20/03/2017, 16MA03056, Inédit au recueil Lebon 2017-03-20 CAA de MARSEILLE 16MA03056 plein contentieux C CABINET GHIGO Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SCI Domoreal a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de déterminer les causes mouvements de terrain et des désordres qui affectent des villas situées à Cannes-La-Bocca et d'évaluer les travaux nécessaires pour les faire cesser et remettre les lieux en l'état. Par ordonnances n° 1001605 et autres des 11 mai 2010, 27 juillet 2010, 17 mai 2011, 20 juin 2012 et 17 avril 2013, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit puis étendu une expertise qu'il a confiée à M. M.... L'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de désigner un expert aux fins de se prononcer sur les désordres affectant la parcelle lui appartenant à la suite de glissements de terrain en provenance de la propriété de la SCI Domoreal. Par ordonnances n° 1400926 et autres des 28 mai 2014, 7 octobre 2014 et 9 décembre 2014, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a prescrit puis étendu une expertise qu'il a confiée à M. M.... L'expert a demandé au juge des référés du tribunal administratif, sur le fondement de l'article R. 532-3 du code de justice administrative, d'étendre l'expertise à la SCI Saint Joseph et la mission d'expertise à l'évaluation des responsabilités dans la survenue des glissements de terrain, leur lien avec les dommages aux parcelles appartenant à la SCI Saint Joseph et leurs conséquences. Par une ordonnance n° 1600300 du 6 juillet 2016, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de l'expert. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistré le 27 juillet 2016 et le 3 octobre 2016, la SCI Saint Joseph, représentée par Me D..., demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Nice du 6 juillet 2016 ; 2°) statuant en référé, d'étendre l'expertise à son contradictoire et d'étendre la mission de l'expert à la recherche de l'origine des mouvements de terrain et des désordres ayant affecté les biens immobiliers lui appartenant, à la définition des travaux nécessaires pour y remédier et à l'évaluation de leur coût, ainsi qu'à l'estimation des préjudices qu'elle a subis ; 3°) de mettre à la charge solidaire de la SCI Domoreal et de l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'extension de l'expertise ordonnée le 28 mai 2014 et de la mission est justifiée eu égard au lien existant entre les dommages qu'elle subit et l'effondrement des terrains appartenant à la SCI Domoreal et les dommages subis par l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var. Par un mémoire, enregistré le 16 septembre 2016, la société Sol Essais et la Compagnie Axa France IARD, représentées par Me L..., concluent au rejet de la requête. Elles soutiennent que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 19 septembre 2016, la SCI Domoreal, représentée par Me G..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 20 septembre 2016, la société Areas Dommages, représentée par Me H..., déclare ne pas s'opposer à l'extension de la mesure d'expertise, sous les protestations et réserves d'usage quant au bien-fondé de sa mise en cause. Par un mémoire, enregistré le 29 septembre 2016, la SARL Cabinet d'études et projets David Pierrot, représentée par la SCP Casanova et associés, conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne peut utiliser la procédure d'appel pour contourner l'interdiction de présenter une demande d'extension après l'expiration du délai fixé à l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; - l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 11 octobre 2016, l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var, représenté par Me Q..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2016, la société Ginger Cebtp, représentée par Me P..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2016, la société Rolando, représentée par Me I..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 19 octobre 2016, la société MMA Assurances Mutuelles, représentée par Me O..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'extension demandée tend à modifier la nature de l'expertise initiale ; - elle a opposé une non-garantie à l'office public de l'habitat de Cannes et rive droite du Var. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2016, la société Sol-Systèmes et la société Alpes Contrôle, représentées par Me J..., concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph leur verse la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requérante ne justifie pas d'un intérêt à agir ; - l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 26 octobre 2016, le cabinet d'architectes C+B et la Mutuelle des Architectes Français, représentés par Me A..., concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2016, la société SLH Ingénierie, représentée par Me K..., conclut au rejet de la requête et au versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive ; - l'extension demandée tend à modifier la nature de l'expertise initiale. Par une intervention, enregistrée le 9 novembre 2016, la Compagnie Ar-Co, représentée par Me N..., demande, à titre principal, que la cour rejette la demande de la SCI Saint Joseph et, à titre subsidiaire, que l'expertise soit étendue à son contradictoire. Par un mémoire, enregistré le 15 novembre 2016, la société EGSC bureau d'études, représentée par Me N..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requérante ne peut demander une extension de l'expertise après l'expiration du délai fixé par l'article R. 532-3 du code de justice administrative ; - l'extension demandée tend à modifier la nature de l'expertise initiale. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, la société SMA, représentée par Me E..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. Par un mémoire, enregistré le 7 décembre 2016, la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d'assureur de la société EGSC, représentée par Me E..., déclare s'en remettre à la sagesse de la cour. Par un mémoire, enregistré le 23 décembre 2016, la société Eiffage Construction Côte d'Azur, la société Enatra et la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics, en sa qualité d'assureur des sociétés Eiffage Construction Côte d'Azur et Enatra, représentées par Me B..., concluent au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph leur verse la somme de 1 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elles soutiennent que : - la requérante n'est pas recevable à demander une extension de la mission d'expertise ; - l'extension demandée ne présente pas de caractère utile. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2017, la SCI Esterel Tanneron, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que la SCI Saint Joseph lui verse la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requérante n'est pas recevable à demander une extension de la mission d'expertise. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président de la Cour a désigné M. Vanhullebus, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.