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16BX04030

CETATEXT000034266959 J3_L_2017_03_000001604030 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/69/CETATEXT000034266959.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre - formation à 3, 21/03/2017, 16BX04030, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de BORDEAUX 16BX04030 2ème chambre - formation à 3 C Mme JAYAT LANDETE Mme Elisabeth JAYAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Bordeaux d'annuler la décision en date du 19 mars 2015 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 1501892 du 1er décembre 2016, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 13 décembre 2016, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 1er décembre 2016 ; 2°) d'annuler la décision attaquée ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain en date du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Elisabeth Jayat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M. A...C..., de nationalité marocaine, entré en France le 18 septembre 2014 selon ses dires, a sollicité à cette même date la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par décision du 19 mars 2015 le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. C...relève appel du jugement du 1er décembre 2016 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
  2. Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou d'une stipulation d'un accord international, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition ou stipulation, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Si le requérant soutient que le préfet aurait dû examiner sa demande au regard de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté une demande sur ce fondement. En n'examinant pas la demande au regard de ces stipulations, le préfet n'a donc entaché sa décision ni d'un défaut de motivation ni d'un défaut d'examen de la demande dont il était saisi.
  3. M. C...reprend en appel les moyens déjà soulevés en première instance, tirés de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. En dehors de la question analysée au point 2 ci-dessus, il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée devant le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges.
  4. M.C..., entré récemment en France, soutient que sa présence auprès de sa mère en France est indispensable et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant vivait avant son entrée en France, depuis 2009, en Autriche où il est titulaire d'un titre de séjour valable jusqu'en
  5. Il est célibataire et sans charge de famille en France. S'il ressort des pièces du dossier que sa mère est titulaire d'un titre de séjour sur le territoire français et bénéficie d'une allocation adulte handicapé, il ne ressort en revanche d'aucune pièce que la présence de son fils serait nécessaire auprès d'elle, ni d'ailleurs que son état de santé nécessite l'assistance quotidienne d'un tiers. Dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. C...un titre de séjour, le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. La décision n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte la situation personnelle et familiale du requérant.
  6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête présentée par M. C...est rejetée. 2 N° 16BX04030 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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