CETATEXT000034266977 J4_L_2017_03_000001502451 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/69/CETATEXT000034266977.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/03/2017, 15NT02451, Inédit au recueil Lebon 2017-03-20 CAA de NANTES 15NT02451 5ème chambre plein contentieux C M. LENOIR DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIES M. Jérôme FRANCFORT M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...E...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision implicite, née le 6 juillet 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices, de condamner la société Orange, venant aux droits de France Telecom, à lui verser les sommes de 27 337, 29 euros représentant la perte de traitement qu'il a subie, de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'absence de mise en place de procédure de promotion interne, et de 33 859, 07 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de sa pension de retraite. Par un jugement n°1302532 du 9 juin 2015 le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 août 2015 et 29 juillet 2016, M.E..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 9 juin 2015 ; 2°) d'annuler la décision implicite, née le 6 juillet 2013, par laquelle le président de la société Orange, venant aux droits de France Telecom, a rejeté son recours gracieux tendant à la reconstitution de sa carrière et à l'indemnisation de ses préjudices ; 3°) de condamner la société Orange, venant aux droits de France Télécom, à lui verser la somme de 21.132, 69 euros, quitte à parfaire, représentant la perte de traitement qu'il a subie, après l'avoir indexée sur l'évolution annuelle du point d'indice et de procéder au versement des cotisations correspondantes au service des pensions de retraite de La Poste et de France Télécom ; de condamner également la société Orange à lui verser la somme de 10 000 euros, quitte à parfaire, en réparation du préjudice subi du fait du retard pris pour reconstituer sa carrière, de 30 000 compte tenu de l'illégalité des voies de promotion ouvertes par France Télécom depuis 2004 et de 33 859,07 euros en réparation du préjudice financier subi au titre de sa pension de retraite. 4°) de mettre à la charge de la société Orange le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article l. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - En lui opposant l'exception de chose jugée, les premiers juges ont dénaturé les conclusions qui leur étaient soumises ; - il subi un blocage irrégulier compte tenu de l'absence de voies de promotion aux fonctionnaires qui, comme lui, ont refusé d'être affectés aux corps de reclassification de France Télécom ; - il a subi un préjudice financier compte tenu de ce blocage irrégulier de carrière, du retard mis par la société Orange a procéder à la reconstitution de sa carrière, qui est de droit, du fait de l'illégalité du dispositif de promotion interne, lequel a consisté uniquement en des concours, au surplus organisés selon une procédure irrégulière ; il aurait dû partir à la retraite au 1er décembre 2006, avec le grade d'inspecteur, et non avec le de chef de district auquel il a été nommé en mai 2006 ; il a de ce fait subi un préjudice relatif au montant de sa pension de retraite. Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 juin, 12 septembre et 19 décembre 2016, la société Orange représenté par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. E...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les préjudices dont se plaint M. E...ont été entièrement réparés par l'effet de l'arrêt de la cour du 20 janvier 2011, statuant sur une précédente demande indemnitaire de l'intéressé ; - les moyens soulevés par M. E...ne sont pas fondés. Vu le courrier en date du 13 décembre 2016 adressé aux parties en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 25 janvier 2017 portant clôture immédiate de l'instruction en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Un mémoire présenté pour la Société Orange a été enregistré le 15 février
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.