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16NT03901

CETATEXT000034266986 J4_L_2017_03_000001603901 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/26/69/CETATEXT000034266986.xml Texte CAA de NANTES, 5ème chambre, 20/03/2017, 16NT03901, Inédit au recueil Lebon 2017-03-20 CAA de NANTES 16NT03901 5ème chambre suspension sursis C M. LENOIR M. Hubert LENOIR M. DURUP de BALEINE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A... B...a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de la décision du 4 août 2014 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) rejetant son recours contre la décision de l'autorité consulaire française en poste à Oran refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale. Par jugement n°1408112 du 15 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Procédure devant la cour : Par un recours enregistré le 8 décembre 2016, le ministre de l'intérieur a demandé à la cour d'ordonner le sursis à exécution de ce jugement en application des dispositions de l'article R.811-15 du code de justice administrative. Le ministre soutient que : - sa demande de sursis est recevable ; - c'est à tort que le tribunal a estimant que M. B...ne présentait pas un profil à risques et qu'il n'y avait pas de risque de détournement de l'objet du visa ; - l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas commis d'erreur d'appréciation et n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu le jugement attaqué. Vu le recours N°16NT03900 enregistré au greffe de la cour le 8 décembre 2016 par lequel le ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1408112 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Lenoir, président.

  1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " ;
  2. Considérant que le ministre, fait valoir, à l'appui de son recours, qu'il existait un risque sérieux de détournement de l'objet du visa dès lors que M.B..., qui avait présenté une demande de titre de séjour lors d'un précédent séjour en France, est âgé de 74 ans, souffre d'une maladie de longue durée et ne démontre pas avoir des attaches familiales et économique en Algérie et que, dans ces conditions, M.B..., et contrairement à ce qu'ont estimé à tort les premiers juges, présentait un " profil à risque " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B...ne s'est jamais trouvé en situation irrégulière lors de ses précédents séjours en France, n'a pas commis les manquements qui lui étaient initialement reprochés par les autorités consulaires puis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entée en France, dispose de ressources personnelles suffisantes et a maintenu des liens familiaux dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre n'est pas fondé à soutenir que les moyens qu'il allègue sont de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; qu' il y a lieu, dès lors, de rejeter son recours tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n°1408112 du 15 novembre 2016 du tribunal administratif de Nantes ; DECIDE : Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur est rejeté. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient : - M. Lenoir, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur - M. Mony, premier conseiller. Lu en audience publique, le 20 mars
  3. Le président-assesseur, J. FRANCFORT Le président-rapporteur, H. LENOIR Le greffier, C. GOY 3 2 N° 16NT03901

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