CETATEXT000034272063 J1_L_2017_03_000001504717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/20/CETATEXT000034272063.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 21/03/2017, 15PA04717, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de PARIS 15PA04717 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SELARL FLECHEUX & ASSOCIES Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément sollicité en vertu des articles Lp. 45 ter l et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Flécheux et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément fiscal qu'elle a sollicité ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder cet agrément dans un délai n'excédant pas deux mois ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté de manière implicite la qualification d'agrément de droit afférente à l'agrément institué par l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; - les conditions fixées par le texte sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appréciation de l'intérêt économique du projet d'investissement pour la Nouvelle-Calédonie relève d'un pouvoir discrétionnaire ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie s'est désistée de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 2008-523/GNC du 29 janvier 2008 relatif à l'application des articles Lp 45 ter 1 et Lp 45 ter 2 du code des impôts paru au JONC du 5 février 2008 ; - le code général des impôts ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.