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15PA04717

CETATEXT000034272063 J1_L_2017_03_000001504717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/20/CETATEXT000034272063.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 21/03/2017, 15PA04717, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de PARIS 15PA04717 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SELARL FLECHEUX & ASSOCIES Mme Geneviève MOSSER M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie a demandé au Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément sollicité en vertu des articles Lp. 45 ter l et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de la Nouvelle-Calédonie. Par un jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015, le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2015, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, représentée par la SELARL Flécheux et Associés, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500067-1 du 29 octobre 2015 du Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder l'agrément fiscal qu'elle a sollicité ; 3°) d'enjoindre au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie de lui accorder cet agrément dans un délai n'excédant pas deux mois ou à titre subsidiaire, de prendre une nouvelle décision dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ; 4°) de mettre à la charge du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie le versement de la somme de 500 000 F CFP sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - c'est à tort que les premiers juges ont écarté de manière implicite la qualification d'agrément de droit afférente à l'agrément institué par l'article Lp. 45 ter 1 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie ; - les conditions fixées par le texte sont remplies. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2016, la Nouvelle-Calédonie, représentée par la SCP Delaporte, Briard, Trichet, conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'appréciation de l'intérêt économique du projet d'investissement pour la Nouvelle-Calédonie relève d'un pouvoir discrétionnaire ; - les autres moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 24 février 2017, la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie s'est désistée de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999, relatives à la Nouvelle-Calédonie ; - l'arrêté n° 2008-523/GNC du 29 janvier 2008 relatif à l'application des articles Lp 45 ter 1 et Lp 45 ter 2 du code des impôts paru au JONC du 5 février 2008 ; - le code général des impôts ; - le code des impôts de la Nouvelle-Calédonie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mosser, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

  1. Considérant que la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie, groupe hôtelier qui exploite trois hôtels à Nouméa, a déposé une demande d'agrément afin de bénéficier du dispositif fiscal des articles Lp. 45 ter 1 et Lp. 45 ter 2 du code des impôts de Nouvelle-Calédonie pour la rénovation de l'hôtel Le Parc dont elle est propriétaire et exploitante ; que par une décision implicite née le 27 janvier 2015, la Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande ; qu'elle a relevé appel du jugement en date du 29 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande en annulation de cette décision ; que par un mémoire enregistré le 24 février 2017, elle a demandé qu'il lui soit donné acte de son désistement d'instance ; que ce désistement est pur et simple ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
  2. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la Nouvelle-Calédonie et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie. Article 2 : La Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie versera à la Nouvelle-Calédonie une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société touristique et hôtelière de Nouvelle-Calédonie et au gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Copie en sera adressée au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie. Délibéré après l'audience du 3 mars 2017, à laquelle siégeaient : - Mme Heers, président de chambre, - Mme Mosser, président assesseur, - M. Boissy, premier conseiller. Lu en audience publique le 21 mars
  3. Le rapporteur, G. MOSSER Le président, M. HEERSLe greffier, C. DABERT La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2 N° 15PA04717 19-09 Contributions et taxes. Incitations fiscales à l'investissement. 46 Outre-mer.

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