CETATEXT000034272072 J1_L_2017_03_000001600303 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/20/CETATEXT000034272072.xml Texte CAA de PARIS, 7ème chambre, 21/03/2017, 16PA00303, Inédit au recueil Lebon 2017-03-21 CAA de PARIS 16PA00303 7ème chambre plein contentieux C Mme HEERS SELARL OBADIA & ASSOCIES M. Laurent BOISSY M. ROUSSET Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme B...A...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010. Par un jugement n°1409580 du 15 décembre 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2016, M. et MmeA..., représentés par Me Obadia, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2009 et 2010 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. et Mme A...soutiennent : - que l'administration n'a pas examiné les écritures affectant le compte courant de M. A... entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008 et ne démontre pas que la société AGI-WT n'aurait pas passé l'écriture de correction du compte courant résultant du précédent contrôle ; - que M. A..." ne peut être considéré comme ayant appréhendé ces disponibilités qu'entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008 ", de sorte que la prescription lui est acquise. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête. Le ministre soutient que les moyens invoqués par M. et Mme A...ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Boissy, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Obadia, avocat de M. et MmeA.... 1. Considérant qu'au cours de l'année 2012, la société AGI-WT, dont M.A..., son gérant, détient 99 % des parts sociales, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011 ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, le service a notamment estimé que M. A...avait été bénéficiaire, au cours des années 2009 et 2010, de revenus réputés distribués par cette société en application des a. et c. de l'article 111 du code général des impôts ; que M. et Mme A...ont alors été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales au titre des années 2009 et 2010 pour un montant total, en droits et pénalités, de 49 888 euros qui ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2013 ; que la réclamation présentée par les contribuables le 22 octobre 2013 a été rejetée le 15 avril 2014 ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 15 décembre 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions supplémentaires procédant des revenus réputés distribués en application du a. de l'article 111 du code général des impôts ; Sur les conclusions aux fins d'annulation et de décharge : 2. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'administration est fondée à intégrer dans le revenu imposable d'un associé au titre d'une année donnée les sommes pour lesquelles elle apporte la preuve qu'elles ont été mises à sa disposition au cours de cette année et, si elles n'ont pas été prélevées par l'intéressé avant la clôture de l'exercice concerné, qu'elles étaient encore à sa disposition à cette date ; que, pour que ces sommes ne soient pas prises en compte dans le revenu imposable de l'associé, il appartient à celui-ci d'établir qu'il aurait été dans l'impossibilité, s'il l'avait souhaité, de les prélever effectivement ; 3. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société AGI-WT portant sur la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, le service vérificateur a constaté que le solde du compte courant d'associé de M. A...était créditeur de 290 160, 23 euros à l'ouverture de la période vérifiée, le 1er juillet 2008 ; que le service, après avoir procédé à des rectifications des écritures de ce compte courant au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011, a estimé qu'il présentait un solde débiteur de 54 038,20 euros au 31 décembre 2008, de 148 535,58 euros au 31 décembre 2009 et de 153 469,44 euros au 31 décembre 2010 ; qu'il a alors décidé d'imposer M.A..., dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur les sommes de 94 497 euros en 2009 et de 4 934 euros en 2010, représentatives des variations de ce compte courant, qu'il a regardées comme des revenus distribués en application du a. de l'article 111 du code général des impôts ; 4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que, lors d'un précédent contrôle fiscal portant sur la période allant du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007, le service a remis en cause le solde créditeur du compte courant de M. A...au 30 juin 2007 et a estimé que le solde de ce compte était débiteur, au 30 juin 2007, de 168 943,67 euros ; qu'il est constant que ni la société AGI-WT, ni d'ailleurs, M.A..., n'ont contesté les constats effectués par l'administration lors de ce précédent contrôle ; que si les requérants font valoir que l'administration n'a pas examiné les écritures affectant le compte courant de M. A...entre le 1er juillet 2007 et le 1er janvier 2008, ils ne l'établissent pas dès lors que, d'une part, il ressort au contraire des mentions figurant au
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.