CETATEXT000034272156 J2_L_2017_03_000001504006 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/21/CETATEXT000034272156.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2017, 15LY04006, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de LYON 15LY04006 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT LETANG & ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 décembre 2015 et un mémoire enregistré le 22 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, la société CSF demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires le 27 octobre 2015 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la procédure d'instruction est irrégulière dès lors que le dossier de demande de permis de construire n'était pas complet lors de son dépôt, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'ayant été enregistrée que le 7 avril 2015 ; - il ne ressort pas de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial que ses membres auraient été convoqués conformément aux dispositions du code de commerce ; - le projet n'est pas compatible avec le SCOT de la Dombes, qui ne confère pas une destination commerciale à la zone d'activités de la Sûre ; - le projet va entrainer une dégradation des conditions de circulation du fait de l'afflux de véhicules supplémentaires et l'accessibilité en voiture au futur centre commercial ne sera pas satisfaisante ; - le projet accroît l'imperméabilisation des sols ; - la performance énergétique poursuivie par le projet est insuffisante ; - compte tenu de sa localisation en marge du centre ville cet ensemble commercial ne participera pas à la revitalisation du tissu commercial ; - le site du projet est soumis à un risque technologique majeur, une usine classée Seveso II étant située à 1,2 km et une société de stockage d'engrais classée Seveso étant située à quelques mètres. Par un mémoire enregistré le 25 février 2016, la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la société CSF au tire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, la commune de Saint-André-de-Corcy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société CSF au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations. Par ordonnance du 29 février 2016, la clôture de l'instruction, initialement fixée au 2 mars 2016, a été reportée au 22 mars 2016. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B...pour la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, ainsi que celles de Me A...pour la commune de Saint-André-de-Corcy. 1. Considérant que la société CSF demande l'annulation de l'arrêté du 27 octobre 2015 par lequel le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy a délivré à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale pour la réalisation d'un ensemble commercial présentant une surface de vente totale de 2 475,10 m² ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, qui a été déposée le 14 janvier 2015, était en cours d'instruction le 15 février 2015 ; qu'à cette date, en application de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, sont entrées en vigueur, d'une part, les dispositions de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises en vertu desquelles le permis de construire tient lieu d'autorisation d'aménagement commercial dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial et, d'autre part, celles de ce décret du 12 février 2015 en vertu desquelles les autorisations d'exploitation commerciale valent avis favorable de la Commission d'aménagement commercial pour les demandes de permis de construire en cours d'instruction à sa date d'entrée en vigueur ; que, dès lors, la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial vaut en l'espèce avis favorable et la procédure d'instruction a été régulièrement conduite ; 3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 752-35 du code de commerce : " La commission nationale se réunit sur convocation de son président. / Cinq jours au moins avant la réunion, chacun des membres reçoit, par tout moyen, l'ordre du jour ainsi que, pour chaque dossier : / 1° L'avis ou la décision de la commission départementale ; / 2° Le procès-verbal de la réunion de la commission départementale ; / 3° Le rapport des services instructeurs départementaux ; / 4° Le ou les recours à l'encontre de l'avis ou de la décision ; / 5° Le rapport du service instructeur de la commission nationale. " ; 4. Considérant qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire ni d'aucun principe, que les décisions de la Commission nationale d'aménagement commercial doivent comporter des mentions attestant de la convocation régulière de ses membres ; qu'ainsi, le moyen tiré à cet égard de l'irrégularité de la décision attaquée au regard des dispositions de l'article R. 752-35 du code de commerce doit être écarté ; 5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I. L'autorisation d'exploitation commerciale mentionnée à l'article L. 752-1 est compatible avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale ou, le cas échéant, avec les orientations d'aménagement et de programmation des plans locaux d'urbanisme intercommunaux comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 151-6 du code de l'urbanisme. " ; 6. Considérant qu'à l'exception des cas limitativement prévus par la loi dans lesquels les schémas de cohérence territoriale peuvent contenir des normes prescriptives, ceux-ci, avec lesquels les autorisations délivrées par les commissions d'aménagement commercial doivent être compatibles en vertu de ce même article, doivent se borner à fixer des orientations et des objectifs ; qu'en matière d'aménagement commercial, s'il ne leur appartient pas, sous réserve des dispositions applicables aux zones d'aménagement commercial, d'interdire par des dispositions impératives certaines opérations de création ou d'extension relevant des qualifications et procédures prévues au titre V du livre VII du code de commerce, ils peuvent fixer des orientations générales et des objectifs d'implantations préférentielles des activités commerciales, définis en considération des exigences d'aménagement du territoire, de protection de l'environnement ou de qualité de l'urbanisme ; que si de tels objectifs peuvent être pour partie exprimés sous forme quantitative, il appartient aux commissions d'aménagement commercial non de vérifier la conformité des projets d'exploitation commerciale qui leur sont soumis aux énonciations des schémas de cohérence territoriale mais d'apprécier la compatibilité de ces projets avec les orientations générales et les objectifs qu'ils définissent ; 7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le document d'orientations générales du schéma de cohérence territoriale de la Dombes, qui identifie la zone industrielle de la Sûre, dans laquelle doit s'insérer le projet, comme une zone d'activités de rang intercommunal, prévoit que " la localisation des commerces "structurants" sera prioritairement réalisée dans les bourgs centres. Dans la mesure du possible (...) on cherchera une localisation capable de favoriser l'utilisation des modes doux. " ; que ce document précise que " le SCOT ne peut apporter que des réponses d'ordre quantitatif, une qualification des zones (vocation, spécialisation, ...) paraissant "prématurée" " et que " si la vocation des zones ne peut être précisée, elles restent chacune, quelle que soit leur localisation ou leur taille, conditionnées à des projets d'aménagement qualitatif (composition urbaine, zone tampon, qualité architecturale...) " ; qu'il ajoute que " les zones existantes ou en projet sur Mionnay, Saint André de Corcy et Villars les Dombes créent un chapelet de ZA le long de l'axe de la RD1083, véritable épine dorsale du territoire. " ; que contrairement à ce que soutient la société CSF, il ne résulte pas de ces dispositions du DOG du SCOT que les activités commerciales seraient exclues de la zone d'activités de la Sûre ; que, dès lors, le projet autorisé par la décision contestée n'apparaît pas incompatible avec les orientations de ce document ; 8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 752-6 du code de commerce : " I.- (...) La commission départementale d'aménagement commercial prend en considération : / 1° En matière d'aménagement du territoire : /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.