CETATEXT000034272162 J2_L_2017_03_000001600128 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/21/CETATEXT000034272162.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 14/03/2017, 16LY00128, Inédit au recueil Lebon 2017-03-14 CAA de LYON 16LY00128 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SCP JAKUBOWICZ & ASSOCIES Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 janvier 2016 et un mémoire enregistré le 22 mars 2016 qui n'a pas été communiqué, la SAS Villardis demande à la cour : 1°) d'annuler le permis de construire tenant lieu d'autorisation d'exploitation commerciale délivré par le maire de la commune de Saint-André-de-Corcy à la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires le 27 octobre 2015 ; 2°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le permis de construire contesté est entaché d'une erreur de droit dès lors que la nouvelle législation ne lui était pas applicable, la demande d'autorisation d'exploitation commerciale n'ayant été complète qu'à compter du 7 avril 2015 ; - le dossier de permis de construire était incomplet faute de comporter la demande d'autorisation d'exploitation commerciale, présentée directement auprès de la CDAC ; - le projet n'est pas compatible avec le SCOT de la Dombes qui prévoit que les commerces structurants doivent être réalisés prioritairement dans les bourgs centres ; - le projet ne contribuera pas à l'animation de la vie urbaine et rurale dès lors que l'offre existante sur le territoire de la commune est complète ; les commerces devant occuper les quatre boutiques prévues ne sont pas connus et pourront donc concurrencer les commerces du centre ville ; - le projet entrainera une augmentation du trafic sur la RD 1083 ; - l'insertion paysagère du projet n'est pas assurée ; - la sécurité des piétons le long de la RD 1083 n'est pas assurée ; - la création de vingt-cinq emplois est hypothétique. Par un mémoire enregistré le 25 février 2016, la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 6 000 euros soit mise à la charge de la SAS Villardis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête de la SAS Villardis est tardive ; - les moyens soulevés par la SAS Villardis ne sont pas fondés. Par un mémoire enregistré le 26 février 2016, la commune de Saint-André-de-Corcy conclut au rejet de la requête et demande qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la SAS Villardis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est tardive. La requête a été communiquée à la Commission nationale d'aménagement commercial qui n'a pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de commerce ; - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ; - la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 ; - le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ; - le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Véronique Vaccaro-Planchet, premier conseiller, - les conclusions de M. Jean-Paul Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me A...pour la SAS Villardis, celles de Me C...pour la SAS Immobilière européenne des Mousquetaires, ainsi que celles de Me B...pour la commune de Saint-André-de-Corcy.
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.