CETATEXT000034272174 J2_L_2017_03_000001602561 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/21/CETATEXT000034272174.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16LY02561, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de LYON 16LY02561 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET KUMMER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure Mme A...D..., épouseF..., a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 16 mai 2014 et du 3 août 2015 par lesquelles le préfet de l'Isère a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son époux M. E...F..., ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 3 août
- Par un jugement nos 1404332-1506761, du 28 juin 2016, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 12 juillet 2016, MmeF..., représentée par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 16 mai 2014 et du 3 août 2015, ensemble la décision implicite portant rejet de son recours gracieux contre la décision du 3 août 2015 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère, à titre principal, d'accorder le bénéfice du regroupement familial à son époux ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient : - que les décisions qu'elle conteste sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; - qu'elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - qu'elles méconnaissent l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller.
- Considérant que MmeD..., ressortissante algérienne née en 1975, est entrée régulièrement en France le 30 août 2006 ; qu'elle a obtenu un certificat de résidence de dix ans, valable du 5 octobre 2006 au 4 octobre 2016 ; que le 9 juin 2009, elle a épousé M. E... F..., avec lequel elle a eu trois enfants, Zahreddine, né le 13 septembre 2008, Choubail, né le 23 février 2011 et Mohamed, né le 2 novembre 2012 ; que le 14 décembre 2012, elle a sollicité le bénéfice du regroupement familial pour son époux ; que le préfet de l'Isère a rejeté cette demande par une décision du 16 mai 2014 au motif de l'insuffisance de ces ressources ; qu'il a réitéré ce refus par une décision du 3 août 2015 ; que Mme F...relève appel du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 28 juin 2016 rejetant ses demandes tendant à l'annulation de ces deux décisions, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé à l'encontre de la décision du 3 août 2015 ;
- Considérant que MmeF..., titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, se prévaut de la durée de sa présence en France, de l'ancienneté de son mariage et de la naissance sur le sol français de ses trois enfants, qui y sont scolarisés et dont l'état de santé nécessite des soins ; qu'elle indique également qu'elle dispose d'attaches familiales en France, où résident une soeur et deux frères, ces derniers ayant la nationalité française ; que toutefois l'intéressée n'a sollicité le regroupement familial au profit de son époux que plus de trois ans après leur mariage ; que la requérante a fait le choix de maintenir sa résidence en France, alors que son époux a toujours vécu en Algérie et qu'elle-même ne justifie d'aucune insertion professionnelle en France ; qu'elle n'allègue ni que les traitements médicaux dont bénéficient ses enfants leur seraient indispensables ni qu'ils ne seraient pas disponibles en Algérie ; que si ses enfants vivent séparés de leur père, cette situation n'est pas le fait des autorités françaises mais la conséquence du choix de leurs parents ; qu'en effet, la requérante n'allègue pas être dans l'impossibilité de retourner en Algérie, où la cellule familiale qu'elle forme avec son époux et ses enfants pourrait se reconstituer, dès lors que tous les membres de la famille possèdent la nationalité algérienne ; qu'en outre, rien ne fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité dans ce pays ; que par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont seraient entachées ces décisions ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme F...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté ses demandes ; que ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte doivent par conséquent être rejetées, de même que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme F...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D...épouse F...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme C...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 mars
- 1 3 N° 16LY02561 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.