CETATEXT000034272178 J2_L_2017_03_000001602637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/34/27/21/CETATEXT000034272178.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 09/03/2017, 16LY02637, Inédit au recueil Lebon 2017-03-09 CAA de LYON 16LY02637 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. SEILLET SABATIER Mme Emilie BEYTOUT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. B...D...a demandé au tribunal administratif de Lyon l'annulation de la décision du 5 septembre 2013 par laquelle le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence. Par un jugement n° 1307562 du 12 juillet 2016, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande. Procédure devant la cour Par une requête enregistrée le 27 juillet 2016, M.D..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Lyon du 12 juillet 2016 ; 2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2013 du préfet du Rhône ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, à titre principal, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité ou, à titre subsidiaire, un certificat de résidence temporaire ou, à défaut de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la décision en litige est entachée d'une erreur de fait et d'une erreur de droit quant au montant des ressources de sa fille, dès lors que les prestations familiales et sociales versées à celle-ci et à son époux auraient dû être prises en compte dans l'assiette de calcul des ressources ; - qu'elle méconnaît l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien dès lors, d'une part, que sa fille a des ressources suffisantes pour le prendre en charge en France et que, d'autre part, sa pension de retraite ne lui permet pas de vivre correctement en Algérie ; - qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Beytout, premier conseiller. 1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien né en 1948, est entré régulièrement en France le 4 novembre 2012 avec son épouse sous couvert d'un visa de court séjour ; que le 6 décembre 2012, il a sollicité un certificat de résidence de dix ans sur le fondement de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, en qualité d'ascendant à charge ; que son épouse est décédée le 13 juillet 2013 ; que par une décision du 5 septembre 2013, le préfet du Rhône a refusé de délivrer un certificat de résidence à M. D... ; que celui-ci relève appel du jugement du 12 juillet 2016 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision : 2. Considérant que les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur de droit commises par le préfet du Rhône s'agissant du montant des ressources de la fille de M.D..., de la méconnaissance de l'article 7 bis
- b)de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que le requérant n'apporte aucun élément ou justification supplémentaire en appel ; que, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, ces moyens doivent dès lors être écartés ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions accessoires à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 16 février 2017 à laquelle siégeaient : M. Seillet, président, Mme A...et Mme Beytout, premiers conseillers. Lu en audience publique, le 9 mars 2017. 1 3 N° 16LY02637 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.